1990030228 31 JUILLET 1990. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant pour les établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés équivalents. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1995 et mise à jour au 07-10-2015)
Texte législatif (5 Articles)
<AGF 2003-02-21/48, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1998> Le présent arrêté fixe l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés suffisants pour les catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel d'appui des établissements d'enseignement libres subventionnés par la Communauté flamande où les dispositions de l'article X.41 du décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003 ont été mises à exécution.
<AGF 1995-09-20/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1995> (§ 1er. Pour l'application de l'article X.41 du décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003 et pourvu que l'aptitude à l'emploi, dans le chef des ministres des cultes reconnus énumérés ci-après, soit dûment établie, la qualité de ministre du culte est déclarée équivalente
1° pour la période du 1er septembre 1989 jusqu'au 31 août 1999 inclus, avec le diplôme
a) d'instituteur maternel et
b) d'instituteur préscolaire et
c) d'instituteur primaire et
d) d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux et
e) de l'enseignement supérieur de type long (ESTL) au moins + certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP);
2° pour la période du 1er septembre 1999 jusqu'au 31 août 2000 inclus, avec le diplôme
a) d'instituteur maternel et
b) d'instituteur préscolaire et
c) d'instituteur primaire et
d) d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux et
e) d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et
f) de l'enseignement supérieur de type court (ESTC) + CAP et
g) de l'ESTL + CAP au moins;
3° pour la période du 1er septembre 2000 jusqu'au 31 août 2002 inclus, avec le diplôme
a) d'instituteur maternel et
b) d'instituteur préscolaire et
c) d'instituteur primaire et
d) d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux et
e) d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1 pour les cours généraux et
f) d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et
g) d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1 et
h) de l'ESTC + CAP et
i) de l'ESTL + CAP au moins;
4° dès le 1er septembre 2002, avec le diplôme
a) d'instituteur maternel et
b) d'instituteur préscolaire et
c) d'instituteur primaire et
d) d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur pour les cours généraux et
e) d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1 pour les cours généraux et
f) d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et
g) d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1 et
h) de l'ESTC + CAP au moins et
i) de l'ESTC + CAP et
j) de l'ESTL + CAP au moins.) <AGF 2003-02-21/48 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-1989>
[ '> 1 5° dès le 1er septembre 2006, avec le diplôme
a) [ '> 2 ...] '> 2
b) [ '> 2 ...] '> 2
c) [ '> 2 ...] '> 2
d) [ '> 2 ...] '> 2
e) [ '> 2 ...] '> 2
f) [ '> 2 ...] '> 2
g) [ '> 2 ...] '> 2
h) [ '> 2 ...] '> 2
i) [ '> 2 ...] '> 2
j) [ '> 2 ...] '> 2
k) d'au moins PBA + CAP
l) de PBA + CAP
m) d'au moins master + CAP] '> 1
[ '> 2 6° à compter du 1er septembre 2013, avec le diplôme
a) de bachelor au moins + CAP ;
b) de bachelor + CAP. ] '> 2
§ 2. Pour l'application du § 1er, l'aptitude à l'emploi est démontrée
- sur présentation d'un certificat de prêtrise, s'il s'agit d'un ministre du culte-prêtre;
- sur présentation d'un certificat de rabbin ou de ministre du culte, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique.
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( 1 )<AGF 2007-11-09/48 , art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2006>
( 2 )<AGF 2015-09-04/09 , art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2015>
<Inséré par AGF 2003-02-21/48, art. 3; En vigueur : 01-09-1989> Si l'un des membres du personnel visés à l'article 2, § 2, quitte ses fonctions, il garde la compétence d'enseignement liée à son certificat.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 1989.
Le Ministre communautaire de l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 31 juillet 1990.
Le Président de l'Exécutif flamand,
G. GEENS
Le Ministre communautaire de l'Enseignement,
D. COENS
Préambule
L'Exécutif flamand,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment les articles 12bis, § 2, inséré par la loi du 11 juillet 1973, et 29;
Vu l'accord du Ministre communautaire des Finances et du Budget, donné le 18 juin 1990;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre communautaire de l'Enseignement;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 04-09-2015 publié le 07-10-2015
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 09-11-2007 publié le 25-01-2008
Article modifié : 2
Arrêté gouvernement flamand du 21-02-2003 publié le 30-04-2003
Articles modifiés
1; 2; 2BIS
Arrêté gouvernement flamand du 20-09-1995 publié le 01-12-1995
Article modifié : 2
Rapport au Roi
RAPPORT A L'EXECUTIF FLAMAND.
L'arrêté soumis à l'Exécutif flamand est un des divers arrêtés d'exécution qu'il convient de prendre, en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
L'article 12bis, § 2, stipule ce qui suit
" Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe d'une manière uniforme pour tous les réseaux d'enseignement et pour tous les membres du personnel rémunérés ou subsidiés par l'Etat, les titres requis pour l'exercice des différentes fonctions et, à défaut de porteurs de titres requis, les titres jugés suffisants, ainsi que par type d'enseignement libre l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés suffisants.
En cas de pénurie, dûment constatées suivant des modalités que le Roi fixe, de candidats porteurs des titres requis, de titres jugés suffisants ou de titres jugés équivalents, il peut être procédé au recrutement temporaire d'un candidat porteur d'autres titres. Ce recrutement est limité à la durée de l'année scolaire en cours. En cas de pénurie persistante, le recrutement est renouvelable annuellement, sans pouvoir aboutir à la nomination à titre définitif. "
Il va de soi que l'article précité doit être mis à exécution pour tous les niveaux et pour toutes les formes d'enseignement, à savoir : l'enseignement fondamental (ordinaire et spécial), l'enseignement secondaire (ordinaire et spécial), l'enseignement secondaire professionnel complémentaire et - parallèlement à la mise à exécution de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur - l'enseignement supérieur de type court et de type long.
Le présent arrêté fixe l'équivalence de certains titres à caractère religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés suffisants dans les établissements libres subventionnés par la Communauté flamande, où les dispositions de l'article 12bis, § 2, ont déjà été mises à exécution.
Pour fixer lesdits titres, l'avis des chefs des cultes reconnus a été demandé.
Seuls les chefs de cultes catholique et israélite ont introduit une proposition d'équivalence.
Il a été tenu compte des observations reprises dans l'avis du Conseil d'Etat.
Toutefois, il appert qu'une déclaration d'équivalence de la qualité de conseiller laïque avec les titres requis ou jugés suffisants ne s'impose pas. En effet, la qualité de conseiller laïque ne fait pas ressortir la formation reçue, contrairement à la qualité de ministre du culte-prêtre ou rabbin.
Dans certains cas, les conseillers laïques peuvent être porteurs d'un diplôme d'aptitude à l'enseignement.
Le Ministre communautaire de l'Enseignement,
D. COENS.