1990030067 26 AVRIL 1990. - Arrêté de l'Exécutif flamand octroyant une allocation pour des prestations de nuit au personnel infirmier, soignant et paramédical des Centres psychiatriques publics de la Communauté flamande.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Une allocation pour des prestations de nuit est octroyée aux membres du personnel infirmier, soignant et paramédical des Centres psychiatriques publics de la Communauté flamande, lorsqu'ils sont contraints d'effectuer des prestations de nuit.
Des prestations de nuit sont des prestations effectuées entre 22 heures et 4 heures. Des prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures sont assimilées à des prestations de nuit si elles prennent fin à ou après 22 heures, ou si elles commencent à ou avant 4 heures. Les prestations de nuit prises en ligne de compte ne peuvent excéder un maximum de 11 heures par nuit.
Le montant de l'allocation visée à l'article 1er est fixée à 32,57 francs (100 %) par heure de prestation de nuit. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. La partie d'une heure qu'une prestation de nuit peut comprendre, est arrondie à une heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes. Elles n'est pas comptée si elle n'atteint pas cette durée.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er février 1989.
Le (Ministre flamand) de la Santé publique et des Affaires bruxelloises est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Préambule
Le [Gouvernement] flamand,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 83, § 3 et 87, § 3, modifiée par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment les articles 4 et 7;
Vu le protocole du 10 avril 1990 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité de secteur des Services du [Gouvernement] flamand;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 10 avril 1990;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de régler d'urgence l'octroi d'une allocation pour des prestations de nuit au personnel infirmier, soignant et paramédical des Centres psychiatriques publics de la Communauté flamande;
Sur la proposition du [Ministre flamand] des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du [Ministre flamand] de la Santé publique et des Affaires bruxelloises;
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