Legislator Jurisprudence & Législation
1990029788 BE

1990029788 7 JUIN 1990. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subventions à l'Agglomération pour le traitement des déchets ménagers.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1990029788

Dans les limites du crédit budgétaire, l'Exécutif peut accorder les subventions à l'Agglomération pour la construction, l'agrandissement, la transformation, l'aménagement et le renouvellement d'installations de traitement de déchets, en ce compris

a) le matériel de transfert, de manutention et de stockage des déchets et matières valorisées;

b) les bâtiments et équipements de contrôle, protection et surveillance des installations;

c) l'établissement des zones de stockage de déchets avant leur traitement ou de stockage des refus de l'unité de traitement;

d) l'aménagement des abords des installations subsidiées;

e) l'amélioration des conditions de travail et la protection de l'environnement à l'extérieur des installations.

BE Justel 1990029788

Sont pris en considération pour le calcul de la subvention

1. a) le coût du marché, compte tenu, le cas échéant, du montant qui ne peut être fixé avant le compte final;

b) le coût des modifications et des travaux supplémentaires indispensables ou imprévisibles sur lesquels, préalablement à leur exécution, le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président a marqué son accord.

2. Les comptes qui découlent de l'application des clauses contractuelles et qui ont été approuvées par le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président.

3. Les frais généraux afférents à l'exécution du marché, calculés sur une base forfaitaire fixée par le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président et comprenant

a) les honoraires de l'auteur du projet;

b) les frais de surveillance de l'exécution du marché;

c) les frais d'adjudication;

d) les frais d'assurances-contrôle et de chantier jusqu'à réception définitive.

4. Les études géotechniques qui sont nécessaires à l'exécution des travaux et qui ont reçu l'accord préalable du Ministre.

5. Les frais d'exécution des essais.

Si les travaux sont exécutés en régie, la subvention est calculée sur base du devis estimatif approuvé, à moins que les dépenses réelles ne soient inférieures à l'estimation; dans ce cas, le calcul se fait sur base de ces dépenses.

BE Justel 1990029788

L'article 4, 2, e, inséré par l'arrêté royal du 12 septembre 1969 dans l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 qui est relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subventions, est abrogé pour la Région bruxelloise.

BE Justel 1990029788

Le présent arrêté s'applique aux subventions accordées à partir du 1er mai 1990.

Préambule

L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subventions pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabrique d'églises et associations de polders ou de wateringues, notamment l'article 4, 2, e, inséré par l'arrêté royal du 12 septembre 1969;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 1990;

Vu l'urgence justifiée par la nécessité de procéder immédiatement à la séparation fines-mâchefers à l'usine d'incinération des ordures ménagères, afin de pouvoir continuer à mettre les résidus des ordures ménagères en décharge;

Sur proposition du Ministre-Président, du Ministre des Finances et du Budget et du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président,

.....

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →