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1990029444 BE

1990029444 10 JANVIER 1990. - Arrêté de l'Exécutif flamand autorisant l'exploitation d'une prise d'eau souterraine et la délimitation des zones de captage et des zones de protection supplémentaires à Herselt.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1990029444

Il est délivré à la " Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (P.I.D.P.A.) ", Desguinlei 246, à 2018 Anvers, une autorisation à l'effet d'exploiter une prise d'eau à Herselt, Hertberg, 1re division, section B, n°s 622, 632c, 632a et section C, n°s 146b, 143/2B, 140e, 140h, 139b, 127b et 122bis.

BE Justel 1990029444

Le captage comportera 10 puits d'une profondeur moyenne de 60 mètres. Par jour, 10 000 m3 d'eau souterraine au maximum pourra être extraite. La quantité totale extraite annuellement s'élèvera au maximum à 3 500 000 m3 par an.

BE Justel 1990029444

Les puits sont réalisés de telle façon que les niveaux d'eau souterraine successifs peuvent être mesurés facilement et avec précision. A cet effet, les puits seront munis d'un tube d'un diamètre minimum de 18 mm à l'intérieur duquel une sonde peut être descendue.

BE Justel 1990029444

Afin de pouvoir évaluer l'incidence éventuelle du prélèvement d'eau, les niveaux de l'eau souterraine sont mesurés toutes les deux semaines dans cinq puits de sondage situés stratégiquement. S'il s'avère ultérieurement que le captage exerce manifestement une influence négative sur la zone, le débit doit être revu.

Chaque mois, le niveau d'eau est mesuré dans au moins un puits de captage, aussi bien au repos qu'en service. Lors du mesurage en service, le débit actuel est indiqué; lors du mesurage au repos, la durée de la période de repos précédente sera mentionnée.

BE Justel 1990029444

La prise d'eau souterraine doit être munie d'un dispositif de mesure indiquant le débit prélevé à la nappe en mètres cubes et qui répond aux dispositions en vigueur en la matière.

BE Justel 1990029444

Les résultats du relevé du dispositif de mesure visé à l'article 6 et la quantité d'eau calculée sur base desdits résultats, doivent être consignés mensuellement sur un registre.

BE Justel 1990029444

Les quantités extraites mensuellement ainsi que les données de sondage mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, doivent être communiquées au plus tard le 15 mars de l'année suivante à la Direction de l'Environnement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.

BE Justel 1990029444

Une copie du présent arrêté est adressée à

- la P.I.D.P.A., Desguinlei 246, à 2018 Anvers;

- la députation permanente du Conseil provincial d'Anvers;

- l'administration communale de et à 3170 Herselt.

BE Justel 1990029444

Le (Ministre flamand) de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Préambule

Le [Gouvernement] flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, V, 1°;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment l'article 3, § 1er, 2° et l'article 9, 1°;

Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 27 mars 1985 réglementant et autorisant l'usage d'eau souterraine et la délimitation des zones de captage et des zones de protection;

Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 22 février 1989 fixant les attributions des membres du [Gouvernement] flamand;

Vu la demande d'autorisation de la " P.I.D.P.A. ", Desguinlei 246, à 2018 Anvers, en date du 31 octobre 1988, à l'effet de prélever 10 000 m3 d'eau souterraine par jour dans 10 puits situés à Herselt-Hertberg, 1re division, section B, n° 622, 623c, 632c, 632a, et section C, n° 146b, 143/2b, 140e, 140h, 139b, 127b et 122bis et de délimitation des zones de captage et des zones de protection annexes;

Vu l'avis du directeur général de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, en date du 5 avril 1989, qui stipule : " Il est émis un avis favorable sur le débit demandé de 10 000 m3 par jour.

Du point de vue de l'aménagement du territoire, un avis favorable peut être émis sur la délimitation de la zone de captage et des zones de protection. Aux termes du plan de secteur, les zones de protection I et II sont affectées comme zone forestière. La zone de protection III comprend à la fois une zone agricole et une zone d'habitat du hameau Bergom. Quoique la zone d'habitat soit régie par deux P.P.A., il apparaît que les affectations et les valeurs de la zone ne sont pas contraires aux délimitations proposées ";

Vu le procès-verbal du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Herselt, en date du 29 juin 1989, dont il ressort que l'enquête publique dans la commune de Herselt, a eu lieu du 29 mai 1989 jusqu'au 28 juin 1989 inclus et que trois réclamations ont été introduites;

Vu le procès-verbal du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Laakdal, en date du 28 juin 1989, dont il ressort que l'enquête publique dans la commune de Laakdal a eu lieu du 29 mai 1989 jusqu'au 28 juin 1989 inclus et qu'aucune réclamation n'a été introduite;

Vu l'avis favorable de la députation permanente du conseil provincial d'Anvers, en date du 20 juillet 1989;

Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand de

ce jour, portant mise en révision partielle du plan de secteur Herentals-Mol;

Considérant que, sur le plan de l'aménagement du territoire, la délimitation de la zone de captage et des zones de protection fait l'objet d'un avis favorable; que les zones de protection I et II ont été affectées comme zone forestière par le plan de secteur; que la zone de protection comprend à la fois une zone agricole ainsi qu'une zone d'habitat du hameau de Bergom; que la zone d'habitation fait l'objet de deux BPA, quoique les affectations et les valeurs de cette zone ne soient pas contraires aux délimitations proposées;

Considérant qu'en ce qui concerne la réclamation relative à l'établissement de servitudes, il y a lieu de souligner que les restrictions d'utilisation dans les zones de protection doivent rester subordonnées à l'intérêt général de la protection des prises d'eau potable; qu'en matière des objections relatives à la distribution de l'eau, à la stérilité et aux dommages écologiques il y a lieu de se référer aux essais de pompage effectués par le demandeur qui aboutissent aux conclusions suivantes : " compte tenu des niveaux d'eau profonds au repos, les captages envisagés ne porteront pas préjudice à l'agriculture et à l'écologie du fait d'un abaissement supplémentaire du niveau d'eau; qu'enfin la pose de conduites d'électricité, de gaz naturel et de télévision n'est pas régie par les dispositions prohibitives relatives aux zones de protection;

Considérant que l'eau est destinée à la distribution publique d'eau potable;

Considérant que, par conséquent l'autorisation demandée peut être accordée;

Après en avoir délibéré,

.....

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