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1990029283 BE

1990029283 30 MARS 1990. - Arrêté de l'Exécutif flamand portant adaptation des tarifs des droits de pilotage et indemnités de pilotage, exprimés en monnaie belge, percus sur l'Escaut en aval d'Anvers, dans les Bouches de l'Escaut et sur le Canal Gand-Terneuzen. <Traduction>

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1990029283

§ 1. Le calcul des droits de pilotage en monnaie belge pour le pilotage de bâtiments de mer sur l'Escaut en aval d'Anvers, dans les Bouches de l'Escaut et sur le Canal Gand-Terneuzen, a lieu conformément au tarif, qui est joint en annexe au présent arrêté.

§ 2. Les montants du tarif précité ont été obtenus en convertissant, au taux de 18,6040 francs belges pour un florin néerlandais, les montants en monnaie néerlandaise figurant au tarif fixé par échange de notes diplomatiques du 29 et 31 janvier 1990 entre les Pays-Bas et la Belgique.

BE Justel 1990029283

Pour obtenir l'équivalent en monnaie belge des montants des indemnités de pilotage en monnaie néerlandaise fixés par échange de notes diplomatiques le 29 et 31 janvier 1990 entre les Pays-Bas et la Belgique, il est fait application du taux de conversion défini à l'article 1er, § 2 du présent arrêté.

BE Justel 1990029283

L'arrêté royal du 22 décembre 1988 portant adaptation des tarifs des droits de pilotage, exprimés en monnaie belge, percus sur l'Escaut en aval d'Anvers, dans les Bouches de l'Escaut et sur le Canal Gand-Terneuzen est abrogé.

BE Justel 1990029283

Le (Ministre flamand) des Travaux publics et des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Annexe. <Non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 31-03-1990, p. 6097>

Préambule

Le [Gouvernement] flamand, <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 4;

Vu la loi du 3 novembre 1967 sur le pilotage des bâtiments de mer;

Vu le Règlement sur le pilotage et la surveillance commune, faisant partie de la Convention du 20 mai 1843 conclue entre la Belgique et les Pays-Bas, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par la Convention entre la Belgique et les Pays-Bas, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 14 octobre 1982, notamment les articles 36 et 44 de ce Règlement;

Vu l'accord du [Ministre flamand] des Finances et du Budget du 31 janvier 1990; <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>

.....

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 36ter du règlement sur le pilotage et la surveillance commune, définit que les tarifs modifiés doivent entrer en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui auquel l'échange de notes a eu lieu le 29 et 31 janvier 1990; que la fixation du taux le plus représentatif du florin néerlandais exige, pour des raisons techniques, une période assez longue; que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition du [Ministre flamand] des Travaux publics et des Transports, <AGF 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>

Après en avoir délibéré,

.....

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