1990029051 29 NOVEMBRE 1989. - Arrêté de l'Exécutif flamand portant organisation des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail au Ministère de la Communauté flamande.
Texte législatif (2 Articles)
Il est organisé aux Services administratifs généraux, du Ministère de la Communauté flamande cinq services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail
a) un service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail pour les services du Secrétaire général, les administrations centrales et les services extérieurs établis à Bruxelles y compris le " Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën ";
b) un service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail pour tous les services extérieurs y compris le " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten " à Anvers et l'" Instituut voor Natuurbehoud ", à l'exception des Centres psychiatriques publics de Geel et Rekem, les Centres sportifs, les ports de plaisance et les centres récréatifs de l'administration du sport et de la récréation de plein air, les centres culturels et les services extérieurs établis à Bruxelles;
c) un service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail pour le Centre psychiatrique public à Geel;
d) un service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail pour le Centre psychiatrique public à Rekem;
e) un service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail pour les Centres sportifs, les ports de plaisance et les centres récréatifs de l'administration du sport de la récréation de plein air et les centres culturels.
Le (Ministre flamand) des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Préambule
Le [Gouvernement] flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifiée par la loi du 8 août 1989;
Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux du travail, notamment l'article 1er, § 4, a;
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 19, 1, a;
Vu le Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1956 et 27 septembre 1947;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 91,
Vu l'avis motivé en date du 16 juin 1989 du Comité supérieur de Concertation du Ministère de la Communauté flamande;
Vu l'accord du [Ministre flamand] des Finances et du Budget en date du 22 novembre 1989;
Sur la proposition du [Ministre flamand] des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
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