1990028503 10 OCTOBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française fixant le mode de calcul du pécule de vacances des bénéficiaires d'une pension de survie à charge de la Radio-Télévision belge de la Communauté française. (Note : Abrogé dans le futur à une date indéterminée par DCFR 2002-06-20/38, art. 7) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-1990 et mise à jour au 20-09-2002)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Le pécule de vacances se compose d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
Pour les années 1986, 1987 et 1988, la partie forfaitaire du pécule de vacances est égale à la somme de (525,41 EUR) multipliée par le rapport existant entre la pension de survie et la rémunération moyenne totale brute telle que définie par l'article 10 du décret du 3 juillet 1986 relatif aux pensions de survie allouées aux ayants-droit de la Radio Télévision belge de la Communauté française (RTBF). <ACF 2002-06-20/62, art. 1, 002; En vigueur : 20-09-2002>
Pour l'année 1989, la partie forfaitaire du pécule de vacances est égale à la somme de (530,37 EUR) augmentée d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de janvier 1988 à janvier 1989 et de (148,74 EUR) multipliée par le rapport existant entre la pension de survie et la rémunération moyenne totale brute telle que définie par l'article 10 du décret. <ACF 2002-06-20/62, art. 1, 002; En vigueur : 20-09-2002>
A partir de l'année 1990, la partie forfaitaire octroyée au cours de l'année précédente est chaque fois adaptée en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de janvier de l'année de référence et le mois de janvier de l'année de référence au cours de laquelle le pécule doit être payé.
La partie variable du pécule de vacances est égale à 1 p.c. de la pension annuelle totale, liée à l'indice des prix à la consommation qui détermine la pension due pour le mois de mars de l'année des vacances.
Le cas échéant, la partie forfaitaire et la partie variable du pécule de vacances se calculent en tenant compte du minimum défini à l'article 16 du décret.
Lorsque l'agent décédé a été assujetti au régime des pensions des travailleurs salariés pour une période au cours de laquelle il a accompli des services admissibles pour le calcul de la pension de survie, la Radio-Télévision belge de la Communauté française déduit du pécule de vacances dont elle est redevable le montant du pécule de vacances à charge de l'organisme de sécurité sociale.
Le présent arrêté s'applique à partir du 1er janvier 1986.
Le membre de l'Exécutif qui à la Communication dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
L'Exécutif de la Communauté française,
Vu le décret du 3 juillet 1986 relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit des agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), notamment l'article 30;
Vu le protocole de négociation de la RTBF du 27 avril 1989;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget et la Fonction publique dans ses attributions du 1er octobre 1990;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre-Président de l'Exécutif et vu les délibérations de l'Exécutif de la Communauté française du 28 août 1989 et du 1er octobre 1990,
.....
Fiche des modifications
ABROGE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR
Décret communauté française du 20-06-2002 publié le 16-07-2002
MODIFIE PAR
Arrêté communauté française du 20-06-2002 publié le 20-09-2002
Articles modifiés
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