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1990028222 BE

1990028222 13 SEPTEMBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif réglant l'approvisionnement des éleveurs d'oiseaux et des pinsonniers pour 1990 dans la Région wallonne.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1990028222

Seules les espèces citées ci-après peuvent être capturées et pour les quantités d'individus maximum renseignées pour chacune d'entre elles

Bec croise des sapins (Loxia curvirostra) : 860

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) : 6.850

Bruant jaune (Emberiza citrinella) : 500

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) : 420

Chardonneret elegant (Carduelis carduelis) : 15.800

Grive musicienne (Turdus philomelos) : 100

Gros-bec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) : 750

Linotte a bec jaune (Carduelis flavirostris) : 500

Linotte melodieuse (Carduelis cannabina) : 3.500

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) : 4.950

Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) : 400

Tarin des Aulnes (Carduelis spinus) : 5.150

Verdier d'Europe (Chloris chloris) : 800

BE Justel 1990028222

1. Les oiseaux dont question à l'article 1er seront bagués au moyen de bagues ouvertes conformes aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 réglant pour la Région wallonne, la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux.

Les bagues seront utilisées pour justifier l'inscription des oiseaux pris pendant la période d'approvisionnement 1990. Cette inscription se fait dans le cahier d'inventaire prévu par les dispositions du 1er de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif précité.

2. Seules des bagues de couleurs et de diamètre déterminés par les présentes dispositions seront utilisées pour les oiseaux indiqués ci-après

- bagues rouges de 2,9 mm : Bruant jaune, Bruant des roseaux, Pinson des arbres, Pinson du Nord, Tarin des Aulnes, Linotte à bec jaune;

- bagues vertes de 2,9 mm : Linotte mélodieuse;

- bagues bleues de 2,9 mm : Bouvreuil pivoine;

- bagues couleur métallisée de 2,9 mm : Chardonneret élégant;

- bagues couleur métallisée de 3,4 mm : Bec croisé des sapins, Gros-bec casse-noyaux, Verdier d'Europe;

- bagues couleur métallisée de 4,2 mm : Grive musicienne.

3. La Division de la nature et des forêts distribuera aux groupements agréés les bagues décrites aux deux précédents paragraphes, par espèce, sur base des listes de baguage enregistrées pour la saison de capture 1989.

BE Justel 1990028222

Si la Division de la nature et des forêts constate en fin de saison d'approvisionnement que les quantités capturées par espèce dépassent les quotas fixés à l'article 1er, elle fera procéder d'office et contrôlera la mise en liberté du nombre d'oiseaux excédentaire au sein des groupements agréés qu'elle déterminera.

La décision de la Division précitée est sans appel et immédiatement exécutoire.

Les détenteurs d'oiseaux ou les groupements agréés qui s'opposeraient à la décision de la Division précitée seront respectivement passibles des sanctions prévues aux articles 4, dernier alinéa, et 9, dernier alinéa, de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 visé à l'article 2.

BE Justel 1990028222

Par application de l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 visé à l'article 2 du présent arrêté, les oiseaux mentionnés à l'article 1er peuvent être capturés du 1er octobre au 11 novembre 1990 inclus.

Néanmoins, toute capture à l'intérieur des bois et forêts est interdite.

BE Justel 1990028222

Chaque groupement agréé distribue les bagues reçues aux approvisionneurs.

Seules les personnes qui satisfont aux conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 visé à l'article 2 du présent arrêté peuvent recevoir des bagues ouvertes.

BE Justel 1990028222

Lorsqu'une personne capture un oiseau ou tente de le capturer, elle doit avoir sur elle une ou plusieurs bagues prévues à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que sa licence de capture.

BE Justel 1990028222

Le transport des oiseaux capturés n'est autorisé que s'ils sont bagués conformément aux dispositions de l'article 8, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982, visé à l'article 2 du présent arrêté, c'est-à-dire avant de quitter le terrain et au plus tard une demi-heure après le coucher du soleil.

Lors d'une journée de capture et afin de pouvoir sélectionner les spécimens à conserver, le nombre maximum d'oiseaux de toutes espèces non bagués pouvant être détenus sur le terrain par un captureur est fixé à dix.

Par espèce, ce nombre est fixé à cinq.

BE Justel 1990028222

Les bagues non utilisées pour le marquage d'oiseaux capturés seront renvoyées par les groupements agréés au Chef de l'inspection forestière du ressort dans lequel sont domiciliés les approvisionneurs.

Cet envoi se fera conformément à la procédure prévue par les dispositions du § 2 de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 visé à l'article 2 du présent arrêté.

BE Justel 1990028222

Par dérogation aux dispositions de l'article 8, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 visé à l'article 2 du présent arrêté, seulement deux cages pourront être utilisées sur le territoire des communes de la province de Luxembourg, ainsi que sur celui des neuf communes appartenant à la Communauté germanophone.

BE Justel 1990028222

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

L'Exécutif régional wallon,

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 28 juillet 1982 réglant, pour la Région wallonne, la détention et l'échange d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux, tel qu'il a notamment été modifié par l'arrêt n° 31573 du 9 décembre 1988 du Conseil d'Etat;

.....

Considérant la nécessité de pouvoir organiser dans les plus brefs délais la prochaine saison d'approvisionnement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation de la nature et des Zones industrielles pour la Région wallonne,

.....

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