1990028082 19 JUILLET 1990. - Ordonnance portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-1995 et mise à jour au 22-06-2018)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
[ '> 1 Pour l'application de la présenté ordonnance, il faut entendre par
1° la loi spéciale : la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
2° la loi d'agglomération : la loi du 26 juillet 1971 organisant des agglomérations et fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987 et par la loi spéciale du 12 janvier 1989.
[ '> 1 3° la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
4° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.] '> 1
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( 1 )<ORD 2015-07-09/09 , art. 2, 006; En vigueur : 01-03-2018>
CHAPITRE II. - Création et missions de l'organisme.
§ 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé " Service d'incendie et d'aide médicale urgente ", ci-après dénommé " Service d'incendie ".
Le Service d'incendie est doté de la personnalité juridique.
§ 2. A l'article 1er, A, de la loi du 18 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est insérée, selon l'ordre alphabétique, la mention suivante : " Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ".
<ORD 1998-03-12/41, art. 2, 003; En vigueur : 28-04-1998> § 1er. Le Service d'Incendie est chargé de l'exercice des attributions de l'Agglomération bruxelloise dans la matière relative à la lutte contre l'incendie et dans celle de l'aide médicale urgente.
§ 2. Le Service d'Incendie est, en outre, chargé de missions en matière de prévention de l'incendie; ces missions comprennent les avis à donner ainsi que la surveillance et le contrôle à exercer en exécution de la réglementation en vigueur en la matière.
§ 3. Le Service d'Incendie peut également réagir favorablement à toute autre demande d'intervention technique pour autant que celle-ci présente un caractère d'urgence.
DROIT FUTUR
<ORD 1998-03-12/41, art. 2, 003; En vigueur : 28-04-1998> § 1er. Le Service d'Incendie est chargé de l'exercice des attributions de l'Agglomération bruxelloise dans la matière relative à la lutte contre l'incendie et dans celle de l'aide médicale urgente.
§ 2. Le Service d'Incendie est, en outre, chargé de missions en matière de prévention de l'incendie; ces missions comprennent les avis à donner ainsi que la surveillance et le contrôle à exercer en exécution de la réglementation en vigueur en la matière [ '> 1 sans préjudice des compétences attribuées à l'organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du ... ] '> 1 .
§ 3. Le Service d'Incendie peut également réagir favorablement à toute autre demande d'intervention technique pour autant que celle-ci présente un caractère d'urgence.
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( 1 )<ORD 2015-05-28/05 , art. 12, 005; En vigueur : indéterminée >
<inséré par ORD 1998-03-12/41, art. 3, En vigueur : 28/04/1998> Le Service d'Incendie organise un Centre de Formation qui a pour buts la formation, le perfectionnement ou le recyclage du personnel opérationnel des services publics d'incendie.
Le Centre de Formation peut également organiser des cours au profit de tiers pour autant qu'ils aient trait à la prévention et à la lutte contre l'incendie et la panique.
CHAPITRE III. - Gestion, contrôle et compétences.
Sans préjudice des contraintes prévues par [ '> 2 la législation et la réglementation fédérales applicables au Service d'incendie ] '> 2 , [ '> 1 le Gouvernement] '> 1 définit les règles de fonctionnement du Service d'incendie.
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( 1 )<ORD 2015-07-09/09 , art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2018>
( 2 )<ORD 2015-07-09/09 , art. 4, 006; En vigueur : 01-03-2018>
[ '> 1 Le Service d'Incendie est dirigé par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, sous l'autorité du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente dans ses attributions.
Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont, respectivement, l'officier-chef de service et l'officier-commandant en second, qui appartiennent à des rôles linguistiques différents.
Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint exercent leur fonction dans le cadre d'un mandat.
Le Gouvernement fixe le statut administratif du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint, sans préjudice de la réglementation fédérale relative à la sécurité civile et au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours qui lui est applicable. ] '> 1
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( 1 )<ORD 2015-07-09/09 , art. 5, 006; En vigueur : 01-03-2018>
[ '> 1 Un coordinateur administratif, de même rang que le fonctionnaire dirigeant adjoint, exerce ses fonctions sous l'autorité du fonctionnaire dirigeant dans le cadre d'un mandat.
Ce coordinateur administratif est chargé de la gestion juridique, financière, et des ressources humaines du Service d'Incendie. Les décisions relevant de ces matières doivent lui être soumises préalablement pour avis.
Le Gouvernement détermine la procédure applicable aux décisions ayant fait l'objet d'un avis défavorable de la part du coordinateur.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2015-07-09/09 , art. 6, 006; En vigueur : 01-03-2018>
Le Service d'incendie peut exercer des activités commerciales compatibles avec les missions qui lui sont confiées.
[ '> 1 le Gouvernement] '> 1 peut imposer un plan comptable selon les méthodes commerciales.
(Le Gouvernement détermine les tarifs des rétributions dues pour les prestations résultant des missions visées aux articles 4 et 4bis. Il peut, lorsqu'il existe des raisons sérieuses pour ce faire ou tenant compte de buts sociaux, réduire ou annuler les droits constatés.) <ORD 1998-03-12/41, art. 4, 003; En vigueur : 28-04-1998>
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( 1 )<ORD 2015-07-09/09 , art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2018>
[ '> 1 Le service d'incendie est soumis à l'inspection fédérale telle que prévue par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile pour ce qui concerne l'accomplissement des missions opérationnelles de sécurité civile.
L'inspection générale des services de la sécurité civile agit soit sur ordre du ministre fédéral ayant la sécurité civile dans ses attributions, soit sur ordre du ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, soit à la demande de l'officier-chef de service.
Chaque inspection fait l'objet d'un avis non contraignant transmis à l'autorité demanderesse ainsi qu'à l'ensemble des autorités visées à l'alinéa 2.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2018-06-14/04 , art. 2, 007; En vigueur : 02-07-2018>
CHAPITRE IV. - Personnel et moyens.
[ '> 1 le Gouvernement] '> 1 détermine le [ '> 2 plan du personnel] '> 2 du Service d'incendie. Il règle le transfert du personnel de l'agglomération bruxelloise au Service d'incendie dans le respect des articles 5 et 58 de la loi spéciale.
[ '> 2 Le Gouvernement détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel du Service d'incendie dans le respect de l'article 55 de ladite loi et de la réglementation fédérale relative à la sécurité civile et au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours qui lui est applicable.] '> 2 .
[ '> 1 le Gouvernement] '> 1 nomme le personnel du Service d'incendie. Il peut autoriser l'engagement de personnel sous le régime du contrat de travail selon les dispositions fixées par ou en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, modifié par la loi du 20 février 1990.
Par dérogation à l'article 51 de 1a loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, modifiée par la loi du 2 juillet 1981 et l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relative au recrutement dans certains services publics, les emplois créés pourront être conférés sans qu'une priorité ne soit réservée à des agents assujettis au régime de la mobilité.
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( 1 )<ORD 2015-07-09/09 , art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2018>
( 2 )<ORD 2015-07-09/09 , art. 7, 006; En vigueur : 01-03-2018>
(abrogé) <ORD 1995-04-13/51, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 03-07-1995>
Le Service d'incendie dispose des moyens suivants
1. les crédits inscrits au budget de la Région de Bruxelles-Capitale et ceux inscrits au budget de l'Agglomération;
2. les dons et, les legs en sa faveur;
3. les recettes liées à son action et les indemnités pour prestations;
4. les moyens octroyés par l'Etat ou les autres pouvoirs publics;
5. les subsides et revenus occasionnels;
6. les emprunts contractés en exécution d'un programme d'investissement accepté par [ '> 1 le Gouvernement] '> 1 .
(7. Les excédents budgétaires non utilisés les années précédentes que le Service d'Incendie peut reporter en vertu de l'ordonnance budgétaire.) <ORD 1998-03-12/41, art. 5, 003; En vigueur : 28-04-1998>
[ '> 2 8. les moyens issus de la mise en oeuvre de l'article 70 de la loi du 15 mai 2007.] '> 2
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( 1 )<ORD 2015-07-09/09 , art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2018>
( 2 )<ORD 2015-07-09/09 , art. 8, 006; En vigueur : 01-03-2018>
présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par [ '> 1 le Gouvernement] '> 1 et au plus tard le 31 décembre 1991.
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( 1 )<ORD 2015-07-09/09 , art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2018>
Travaux parlementaires
Session ordinaire 1989-1990. Documents du Conseil. - A - 58. - 1. Projet d'ordonnance. - A. - 58. - 2. Rapport. - A - 58. - 3. Amendements. - A - 58. - 4. Amendement. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : Séance du 6 juillet 1990.
Signatures
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juillet 1990.
Le Président de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux de l'Emploi,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,
G. DESIR
Le Ministre de l'Economie,
R. GRIJP
Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'Activités économiques désaffectés,
J.-L. THYS
Préambule
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Ordonnance (Bruxelles) du 14-06-2018 publié le 22-06-2018
Article modifié : 7bis
Ordonnance (Bruxelles) du 09-07-2015 publié le 20-07-2015
Articles modifiés
2; 5; 7; 8; 10; 11; 6; 6bis
Ordonnance (Bruxelles) du 28-05-2015 publié le 10-06-2015
Article modifié : 4 Entrée en vigueur à déterminer.
Ordonnance (Bruxelles) du 04-03-1999 publié le 11-05-1999
Article modifié : 6
Ordonnance (Bruxelles) du 12-03-1998 publié le 28-04-1998
Articles modifiés
4; 4BIS; 7; 10
Ordonnance (Bruxelles) du 13-04-1995 publié le 23-06-1995
Article modifié : 9