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1990028005 BE

1990028005 12 JUILLET 1990. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale portant création du Comité régional bruxellois à l'Insertion socio-professionnelle.

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1990028005

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

- Le Comité : le Comité régional bruxellois à l'Insertion socio-professionnelle;

- Le Ministre ou Secrétaire d'Etat : le membre de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'emploi dans ses attributions.

BE Justel 1990028005

Il est créé dans la Région de Bruxelles-Capitale, un Comité régional à l'Insertion socio-professionnelle, ci-après dénommé " le Comité ".

CHAPITRE II. - Des missions du Comité.

BE Justel 1990028005

§ 1. Le Comité a pour mission

a) de donner d'initiative, à la demande du Ministre ou Secrétaire d'Etat et/ou du Ministre de la Communauté française ou flamande ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et/ou du VDAB, des avis et recommandations dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle;

b) d'étudier les modalités d'harmonisation des politiques d'emploi et de formation, compétences qui relèvent d'une part de la Région, d'autre part des Communautés;

c) d'organiser la concertation avec l'ensemble des partenaires concernés par l'insertion socio-professionnelle;

d) de proposer et d'accompagner la mise en oeuvre des plans et des programmes régionaux d'insertion socio-professionnelle, d'entendre dans ce cadre les propositions de la Délégation telle que définie à l'article 14 et de les soumettre pour avis au Comité de gestion de l'ORBEM et si nécessaire, au Comité de Gestion du FOREM ou du VDAB;

e) d'accompagner et de suivre les projets financés par le Fonds social européen et ce dans le cadre des protocoles d'accord existants entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté française d'une part, la Communauté flamande d'autre part;

f) d'examiner toutes autres questions qui lui sont soumises en vertu d'une disposition réglementaire;

g) d'étudier et de proposer les modalités d'installation des Cellules locales de l'emploi et de la formation.

§ 2. Les missions telles que définies au § 1er de l'article 3 du présent arrêté ne peuvent porter préjudice aux missions confiées à l'ORBEM par l'article 4 de l'arrêté royal du 16 novembre 1988 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, ni à celles du FOREM et du VDAB.

CHAPITRE III. - De la composition du Comité.

BE Justel 1990028005

§ 1. Le Comité est composé de 24 membres

1° douze membres présentés par les organisations représentatives des employeurs et des classes moyennes, dont huit francophones et quatre néerlandophones;

2° douze membres présentés par les organisations représentatives des travailleurs dont huit francophones et quatre néerlandophones.

§ 2. Les membres du Comité visés au 1° et 2° sont nommés par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale sur des listes doubles de candidats présentés par les organisations représentatives de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Les candidats doivent être Belges et âgés de vingt-cinq ans au moins.

§ 4. L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale désigne parmi les 24 membres des organisations représentatives et sur proposition de celles-ci un Président et un Vice-Président.

En l'absence d'une proposition dans les trois mois après la première réunion du Comité, l'Exécutif est habilité à désigner parmi les 24 membres des organisations représentatives un Président et un Vice-Président.

§ 5. Le Président et le Vice-Président appartiennent à un groupe linguistique différent et président respectivement les Commissions définies à l'article 6 en fonction du rôle linguistique auquel ils appartiennent.

§ 6. Sont également membres de droit, avec voix consultative, du Comité

1° le Directeur général de l'ORBEM ou son représentant;

2° l'Administrateur général du VDAB ou son délégué;

3° l'Administrateur général du FOREM ou son délégué;

4° un délégué de l'Exécutif;

5° un représentant de l'Exécutif de la Communauté française désigné par le Ministre de la Communauté française qui a la formation professionnelle dans ses attributions;

6° un représentant de l'Exécutif de la Communauté flamande désigné par le Ministre de la Communauté flamande qui a la formation professionnelle dans ses attributions;

7° deux commissaires de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale de régime linguistique différent;

8° un délégué à l'insertion socio-professionnelle tel que défini à l'article 14;

9° un délégué adjoint à l'insertion socio-professionnelle tel que défini à l'article 14;

10° un représentant de l'Exécutif de la Communauté flamande désigné par le Ministre qui a l'Enseignement ou l'Education dans ses attributions;

11° représentant de l'Exécutif de la Communauté française désigné par le Ministre qui a l'Enseignement ou l'Education dans ses attributions;

12° un représentant de l'Exécutif de la Communauté flamande désigné par le Ministre qui a la formation des Classes moyennes dans ses attributions;

13° un représentant de l'Exécutif de la Communauté française désigné par le Ministre qui a la formation des Classes moyennes dans ses attributions.

BE Justel 1990028005

Le mandat du Président, du Vice-Président et des membres du Comité a une durée de deux ans.

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Comité. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

CHAPITRE IV. - De la structure du Comité.

BE Justel 1990028005

§ 1. Il est créé deux Commissions

1. La Commission francophone composée des membres francophones, exerce les missions prévues à l'article 3 du présent arrêté dans l'esprit du Décret de la Communauté française du 23 décembre 1988 relatif aux Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation.

2. La Commission néerlandophone composée des membres néerlandophones, exerce les missions prévues à l'article 3 du présent arrêté dans l'esprit de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988, section 3.

§ 2. Le Comité règle toutes les matières communes à ces 2 Commissions.

§ 3. Le Comité entérine dans un délai d'un mois les avis rendus par chacune des commissions en application du § 1er et des compétences respectives des deux Communautés.

§ 4. En cas de désaccord entre le Comité et les Commissions à propos des avis rendus par ces dernières, ce délai d'un mois sera mis à profit pour établir entre les parties une conciliation dont l'initiative reviendra au Président et au Vice-Président du Comité.

§ 5. En l'absence d'un accord à l'issue de ce délai d'un mois, les avis rendus par les Commissions sont alors réputés acquis.

CHAPITRE V. - Du fonctionnement du Comité et des Commissions.

BE Justel 1990028005

Le Comité se réunit au minimum quatre fois par an sur convocation du Président ou à la demande du Ministre ou du Secrétaire d'Etat compétent.

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Les Commissions se réunissent au minimum quatre fois par an sur convocation du Président ou du Vice-Président du groupe linguistique de la Commission.

BE Justel 1990028005

§ 1. Le Comité et les Commissions sont habilitées, moyennant l'accord du Ministre ou du Secrétaire d'Etat, à créer tout groupe de travail qu'elles jugent utile à l'exécution de leurs missions.

§ 2. Dans ce cadre, le Comité et les Commissions peuvent en tous cas inviter dans les groupes de travail des membres

1. présentés par les 3 réseaux d'enseignement en assurant la présence de l'enseignement de promotion sociale;

2. choisis sur base de leur notoriété ou estimés représentatifs des milieux de vie associative, des milieux des centres publics d'aide sociale, de la protection de la jeunesse et des instituts de formation permanente des Classes moyennes.

§ 3. Les groupes de travail, traitent des missions énumérées à l'article 3 et de toutes les questions relevant de l'insertion socio-professionnelle. Ils adressent leurs avis, leurs propositions ou leurs recommandations soit au Comité, soit à la Commission francophone, soit à la Commission néerlandophone.

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§ 1. Le Comité et les Commissions arrêtent leur règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation de l'Exécutif.

§ 2. Le règlement doit obligatoirement prévoir

1. le mode de convocation et de délibération;

2. le mode de création des groupes de travail ainsi que leur rôle;

3. les modalités d'expression des avis minoritaires en cas de non accord unanime au sein du Comité.

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§ 1. Le Comité établit annuellement un rapport d'activités comprenant une évaluation des actions menées.

§ 2. En cas de demande d'avis tel que prévu à l'article 3, § 1er, a), le Comité est invité à rendre cet avis dans un délai d'un mois à dater de la formulation de la demande.

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§ 1. Le Comité reçoit pour son fonctionnement et ses missions des moyens financiers à charge d'une part du budget de l'ORBEM, d'autre part du budget régional.

§ 2. Le subside de l'ORBEM couvre les frais de fonctionnement liés à l'exercice des compétences générales de concertation telles que définies à l'article 3.

§ 3. Les moyens financiers octroyés par la Région le sont par convention et couvrent les frais liés aux missions de la Délégation telles que définies à l'article 15.

BE Justel 1990028005

§ 1. Le secrétariat du Comité est assuré par l'ORBEM.

§ 2. Le secrétariat de chacune des Commissions est assuré par l'ORBEM.

§ 3. Pour assurer ces tâches, l'ORBEM pourra recruter du personnel supplémentaire.

CHAPITRE VI. - De la Délégation régionale bruxelloise à l'Insertion socio-professionnelle.

BE Justel 1990028005

La délégation régionale bruxelloise à l'Insertion socio-professionnelle est composée de

§ 1. Un délégué à l'insertion socio-professionnelle désigné par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, dénommé ci-après " le délégué "; un délégué adjoint à l'insertion socio-professionnelle désigné par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, dénommé ci-après " le délégué adjoint ".

§ 2. Le délégué et le délégué adjoint appartiennent à un groupe linguistique différent.

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La Délégation a pour missions

1. d'élaborer d'initiative ou à la demande du Comité, de l'ORBEM, de l'Exécutif, toute proposition en matière d'insertion socio-professionnelle;

2. de mettre en oeuvre et d'assurer le suivi des projets et des orientations définies par le Comité dans le cadre de ses compétences, telles que définies à l'article 3, § 1er;

3. de faire un rapport circonstancié à chaque réunion du Comité et des Commissions de l'avancement des travaux de la Délégation;

4. de faire rapport à l'Exécutif au moins 2 fois par an. Ce rapport devra faire l'objet d'un avis du Comité.

BE Justel 1990028005

§ 1. Dans l'exécution des missions de la Délégation inscrites à l'article 15, le délégué et le délégué adjoint sont responsables de l'utilisation des moyens financiers tels que définis à l'article 12, § 3.

§ 2. L'ORBEM est autorisé à mettre du personnel à disposition de la Délégation.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

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Pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, les articles 30bis à 30undecies de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 sont abrogés.

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<ARR 1992-10-15/30, art. 2, 002; En vigueur : 28-09-1992> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1992.

BE Justel 1990028005

Le Ministre ou le secrétaire d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 107quater de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989, notamment l'article 6, IX;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu l'avis unanime de la Chambre sociale du Conseil économique et social régional bruxellois sur l'harmonisation des politiques de placement et de formation professionnelle dans la Région bruxelloise en date du 25 avril 1989;

.....

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'établir sans délai une concertation permanente entre l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des matières d'Emploi, et de l'Exécutif de la Communauté française, chargé des matières de formation professionnelle,

Considérant par ailleurs que cette concertation doit permettre d'établir des liens structurels avec la Formation professionnelle du FOREM tels que prévus dans le contrat de gestion de celui-ci,

Considérant la nécessité d'établir sans délai une concertation permanente entre l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des matières d'Emploi, et de l'Exécutif de la Communauté flamande, chargé des matières de formation professionnelle,

Considérant qu'il est nécessaire d'installer sans délai une commission consultative susceptible d'éclairer l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'insertion socio-professionnelle et de combler un vide juridique ainsi que d'accompagner et d'assurer le suivi des projets financés par le Fonds social européen,

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 15-10-1992 publié le 07-11-1992

Article modifié : 18

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