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1990027749 BE

1990027749 5 AVRIL 1990. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à l'octroi d'une subvention pour le stockage de grumes de bois.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1990027749

Dans les limites des crédits budgétaires, la Région wallonne attribue une subvention pour le stockage de grumes de bois provenant de chablis survenus en Région wallonne lors des tempêtes de janvier, février et du 1er mars 1990.

BE Justel 1990027749

§ 1. Trois types de subventions peuvent être octroyées

a) Une subvention au propriétaire ou au locataire du fonds destiné au stockage et fixée à 5 F/m3 bois.b) Une subvention au propriétaire d'une installation d'aspersion et fixée à 25 F/m3 bois.c) Une subvention au propriétaire de grumes stockées, fixée à 20 F/m3 bois dans le cas de la conservation à sec ou par immersion et à 70 F/m3 bois dans le cas de l'aspersion.

§ 2. Le montant total des subventions est limité à un maximum de 6 000 000 F par demandeur. Ce maximum s'applique à l'ensemble des sociétés dont une personne physique ou morale possède une part du capital social.

§ 3. Toute subvention doit porter sur une somme totale de minimum 50 000 F.

§ 4. La subvention n'est accordée qu'une fois par aire de stockage.

BE Justel 1990027749

Les subventions sont accordées aux conditions suivantes

Pour le stockage par voie sèche

- les grumes doivent être maintenues sur l'aire de stockage pendant une période de six mois au minimum;

- les techniques de conservation basées sur les organochlorés (lindane) sont interdites;

- l'aire de stockage doit être située à une distance supérieure à 20 m de tout cours d'eau;

- le stockage sur les aires de stockage incluses au 1er mars 1990 dans les infrastructures existantes des entreprises de transformation du bois ne sont pas subventionnées.

Pour le stockage par voie humide

- les grumes doivent être maintenues sur l'aire de stockage pendant une période de six mois au minimum;

- l'utilisation de tout produit de conservation ou de protection préalablement ou pendant le stockage est interdite.

Pour le stockage par immersion, les conditions suivantes doivent en outre être remplies

- disposer au moins d'une réserve d'eau de 3 m3 par m3 de bois stocké;

- disposer d'un débit d'eau d'au moins 100 m3 par jour et par 5 000 m3 de bois stockés.

Pour le stockage par arrosage, les conditions suivantes doivent en outre être remplies

- disposer des autorisations nécessaires au captage et au rejet des eaux;

- apporter une lame d'eau de 40 mm par jour sur la totalité de l'aire de stockage.

BE Justel 1990027749

Toute demande de subvention est adressée à l'Ingénieur principal-chef de service, chef d'inspection de la Division de la nature et des forêts du Ministère de la Région wallonne où se trouve l'aire de stockage. La demande indique les nom, prénoms et adresse du demandeur ou éventuellement des personnes qui se portent fort pour lui.

Elle est accompagnée

- d'un extrait de l'acte de constitution de la société ou de l'association paru au Moniteur belge et des modifications ultérieures éventuelles dans le cas où le demandeur est une personne dotée de la personnalité juridique;

- d'un schéma de situation géographique de l'aire de stockage reprenant l'infrastructure routière existante et à créer;

- d'une description des moyens de stockage utilisés et des apports d'eau éventuels;

- d'une estimation du volume potentiel de bois pouvant être stocké;

- d'une déclaration sur l'honneur qu'une autre subvention ou aide financière n'a pas été ou ne sera pas sollicitée auprès d'un autre pouvoir public ou d'un autre organisme.

BE Justel 1990027749

Du seul fait de l'introduction de la demande, le demandeur autorise la Division de la nature et des forêts à visiter à tout moment les lieux et à recourir sur le terrain au mode de contrôle approprié.

BE Justel 1990027749

Le Ministre notifie au requérant la décision relative à l'octroi ou au refus de la subvention après vérification par la Division de la nature et des forêts du respect des conditions prévues au présent arrêté.

BE Justel 1990027749

La subvention sera liquidée après vérification, par l'ingénieur principal-chef de service, du stockage des grumes et de la bonne application de la méthode de conservation.

Une première tranche sera liquidée à la demande de chaque bénéficiaire lorsque 50 % du stock prévu sera en place. Elle sera calculée selon le montant prévu à l'article 2, multiplié par le volume correspondant aux 50 % du stock prévu.

Une deuxième tranche sera liquidée après six mois de stockage de la totalité des bois. Elle se rapportera au reliquat de la quantité stockée multiplié par le montant prévu à l'article 2. Toute entrée et sortie de bois doit être notifiée par écrit à l'ingénieur principal-chef de service visé à l'article 4.

BE Justel 1990027749

Au cas où les dispositions du présent arrêté ne sont pas respectées, le remboursement intégral de la subvention est effectué par le demandeur dans les six mois qui suivent la notification de la demande de remboursement émanant du Ministère de la Région wallonne.

BE Justel 1990027749

Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

L'Exécutif régional wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 3;

Vu le décret du 21 décembre 1989 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1990, partie Ministère de la Région wallonne et notamment l'article 01.01.01 du titre I, Programme 01, Section 13;

Vu l'avis du Ministre ayant le budget dans ses attributions;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour stocker et préserver les bois;

Sur la proposition du Ministre de la Rénovation rurale, de la Conservation de la nature, des Zonings industriels et de l'Emploi,

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