Legislator Jurisprudence & Législation
1990027634 BE

1990027634 21 DECEMBRE 1989. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune déterminant le subside à allouer au titre du prix de journée de l'année 1989 aux institutions agréées au 1er janvier 1983 par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1990027634

Sans préjudice de l'application de l'article 2 du présent arrêté, les dispositions prévues par l'arrêté royal du 21 mai 1987 déterminant le subside à allouer au titre de prix de journée de l'année 1987 aux institutions agréées au 1er janvier 1983 par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté, restent d'application pendant l'année 1989.

BE Justel 1990027634

§ 1. Les dépenses admises pour l'année 1989 sont égales aux dépenses admises en 1988 majorées d'un coefficient de 1,04.

Les montants ainsi obtenus seront adaptés pour tenir compte des éventuelles modifications intervenues dans la capacité agréée des institutions concernées.

§ 2. Les montants repris au paragraphe précédent comprennent les révisions de calcul de l'enveloppe conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 21 mai 1987.

§ 3. Le § 1er du présent article est appliqué de telle manière que le subside de 1989 soit calculé comme suit

subside 1989 = subside 1988 X coefficient de journées de présence.

Le coefficient de journées de présence est obtenu en appliquant la formule suivante

a + b

-------

c

a = journees presence 1989.

b = journees presence 1988.

c = 2 X journees presence 1988.

-----------------------

§ 4. Le coefficient de journées de présence défini au paragraphe précédent ne sera pas appliqué aux établissements qui, tant pour l'année 1988 que pour l'année 1989, justifieront des journées de présence égales ou supérieures aux nombres définis dans l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 21 mai 1987.

BE Justel 1990027634

Les membres du Collège réuni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Le Collège réuni,

Vu l'article 59bis, § 4bis, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 3, § 6;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1973, 21 novembre 1974, 7 juillet 1975, 20 juillet 1976, 17 août 1976, 26 octobre 1976, 6 décembre 1976, 18 avril 1977, 10 mars 1978, 12 juin 1978, 27 février 1980, 24 juin 1981, 6 septembre 1983, 21 mai 1987 et 17 décembre 1987;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, modifié par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1975, 30 avril 1976, 19 octobre 1976, 25 mars 1977, 9 mai 1977, 11 mars 1978, 14 juin 1978, 6 mars 1980, 24 juin 1981, 29 juillet 1981, 6 septembre 1983, 21 mai 1987 et 17 décembre 1987;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1987 déterminant le subside à allouer au titre de prix de journée de l'année 1987 aux institutions agréées au 1er janvier 1983 par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté;

Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1987 déterminant le subside à allouer au titre d

u prix de journée de l'année 1988 aux institutions agréées au 1er janvier 1983 par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté;

Vu l'avis du Conseil national consultatif du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que par l'arrêté royal du 21 mai 1987 un système de calcul a été introduit en vue de simplifier les opérations de paiement;

Considérant que par l'arrêté royal du 17 décembre 1987, la méthode de calcul a été maintenue en l'adaptant à l'évolution de la population hébergée par une formule susceptible d'entraîner une augmentation de l'enveloppe budgétaire sans que celle-ci ne soit justifiée par des charges supplémentaires;

Considérant qu'il importe que les opérations financières tant au profit du trésor qu'au profit des institutions soient effectuées dans les délais les plus courts afin d'en permettre une plus juste évaluation de la charge;

Sur la proposition des membres du Collège réuni compétents pour la politique d'aide aux personnes,

.....

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté (Bruxelles) du 27-07-1991 publié le 12-10-1991

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →