1990025036 12 MAI 1989. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 décembre 1987 déterminant le subside à allouer au titre du prix de journée de l'année 1988 aux institutions agréées au 1er janvier 1983 par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté.
Texte législatif (4 Articles)
A partir du 1er novembre 1988 les rémunérations du personnel des institutions est augmenté par l'application du coëfficient 1,02 à leur rémunérations antérieures.
Le paiement de la subvention complémentaire accordée se fera à la fin de chaque semestre sur base d'un relevé des rémunérations et des prestations du personnel.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1988.
Nos Ministres des Réformes institutionnelles sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'article 59bis de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 26 janvier 1982 délimitant les attributions ministérielles à l'égard des affaires communautaires communes, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1986;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 3, § 6;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1973, 21 novembre 1974, 7 juillet 1975, 20 juillet 1976, 17 août 1976, 26 octobre 1976, 6 décembre 1976, 18 avril 1977, 20 mars 1978, 12 juin 1978, 27 février 1980, 24 juin 1981 et 6 septembre 1983, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat modifié par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1975, 30 avril 1976, 19 octobre 1976, 26 mars 1977, 9 mai 1977, 11 mars 1978, 14 juin 1978, 6 mars 1980, 24 juin 1981, 29 juillet 1981 et 6 septembre 1983;
Vu l'arrêté royal du 21 mai 1987 déterminant le subside à allouer au titre de prix de journée de l'année 1987 aux institutions agréées au 1er janvier 1983 par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1988 déterminant le subside à allouer au titre du prix de journée de l'année 1988 aux institutions agréées au 1er janvier 1983 par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, ne doivent pas être considérées comme appa
rtenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté;
Vu l'avis du Conseil national consultatif du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
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Vu l'urgence;
Considérant que par l'arrêté royal du 21 mai 1987 un système de calcul a été introduit en vue de simplifier les opérations de paiement, qui implique la liquidation des subventions sur base d'une enveloppe budgétaire forfaitaire;
Considérant que par l'arrêté royal du 21 novembre 1974 il a été prévu que les dispositions relatives à la modification des échelles de traitement et à la rétribution garantie en faveur des agents de l'Etat sont applicables aux rémunérations du personnel des institutions;
Considérant qu'il y a lieu dès lors d'appliquer au personnel de ces institutions l'augmentation des traitements résultant de l'augmentation de l'indice des prix de détail avec effet au premier novembre 1988;
Considérant que l'application de ces dispositions augmente la charge financière des institutions et qu'il y a lieu en conséquence d'adapter les subventions à allouer à celles-ci;
Considérant que cette subvention complémentaire attribuée à l'institution doit être calculée exclusivement sur base des rémunérations du personnel concerné;
Considérant l'urgence qu'il y a d'en informer les gestionnaires;
Sur la proposition de Nos Ministres des Réformes institutionnelles,
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