1990022507 5 NOVEMBRE 1990. - Arrêté royal limitant, pour certaines maladies, les avantages accordés par les lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, en ce qui concerne les victimes exposées au risque professionnel de ces maladies pendant une période au cours de laquelle elles ne tombaient pas sous l'application des lois coordonnées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2017 et mise à jour au 14-12-2017)
Texte législatif (3 Articles)
Lorsque la victime d'une maladie professionnelle remplit les conditions énoncées à l'article 32 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et a également été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant des périodes au cours desquelles elle n'appartenait pas à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou n'était pas assurée en vertu de l'article 3, les indemnités et allocations sont accordées par [ '> 1 Fedris] '> 1 , pour les maladies professionnelles mentionnées à l'annexe du présent arrêté, au prorata de la durée des périodes retenues pour le régime de pensions sous un régime de sécurité sociale visé à l'article 2 ou d'assurance visée à l'article 3, par rapport à la durée totale des périodes prises en considération pour le régime de pensions dans un régime de sécurité sociale belge ou étranger.
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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Le présent arrêté s'applique à toutes les premières demandes ou demandes en revision ou revisions d'office qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision à la date de son entrée en vigueur.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 22/11/1990, p. 21856>
Préambule
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 48ter, inséré par la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles émis le 11 octobre 1989, et le 19 avril 1990;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
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Fiche des modifications
Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017
Article modifié : 1