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1990022447 BE

1990022447 20 DECEMBRE 1989. - Arrêté royal relatif à l'exécution de dispositions réglementaires organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le cadre de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1990022447

L'A.S.B.L. " Secrétariat d'Administration et d'Entr'Aide mécanographiques ", en abrégé " Secrétariat A.E.M. ", organisme de droit belge établi Martelaarslaan 25, à 9000 Gent, remplit une mission d'intérêt général et est autorisée à obtenir communication des renseignements nécessaires exclusivement pour l'exécution des tâches et travaux visés par l'article 1er, alinéa 1er, et par l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses spéciales de vacances visées à l'article 44 des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et de l'Office de compensation pour congés payés des marins, qui lui est confiée dans le cadre de l'article 5, alinéa 1er, dudit arrêté royal, par la " Caisse des vacances annuelles de l'industrie textile, de la bonneterie et de la préparation du lin ".

BE Justel 1990022447

L'A.S.B.L. " Auxiliaire-social patronal ", en abrégé " SOPA ", organisme de droit belge, établie rue des Ursulines 2A, à 1000 Bruxelles, remplit une mission d'intérêt général et est autorisée à obtenir communication des renseignements nécessaires exclusivement pour l'exécution des tâches et travaux visés par l'article 1er, alinéa 1er, et par l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses spéciales de vacances visées à l'article 44 des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et de l'Office de compensation pour congés payés des marins, qui lui est confiée dans le cadre de l'article 5, alinéa 1er, dudit arrêté royal, par la " Caisse nationale patronale pour les congés payés dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics ".

BE Justel 1990022447

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses spéciales de vacances visées à l'article 44 des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et de l'Office de compensation pour congés payés des marins, notamment l'article 1er, l'article 5, alinéa 1er, et alinéa 2, 3°, et l'article 8, alinéa 2;

Vu la demande introduite en date du 6 octobre 1989 par la " Caisse des vacances annuelles de l'industrie textile, de la bonneterie et de la préparation du lin ", en abrégé " Vacantex ", organisme faisant partie des caisses spéciales de vacances agréées dont la liste constitue l'annexe visée à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 précité;

Vu la demande introduite en date du 27 octobre 1989 par la " Caisse nationale patronale pour les congés payés dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics ", organisme faisant partie des caisses spéciales de vacances agréées dont la liste constitue l'annexe visée à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 précité;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la " Caisse des vacances annuelles de l'industrie textile, de la bonneterie et de la préparation du lin ", autorisée par les dispositions réglementaires précitées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, doit pouvoir commencer à utiliser effectivement les possibilités qui lui sont offertes;

Considérant que la " Caisse nationale patronale pour les congés payés dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics ", autorisée par les dispositions réglementaires précitées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, doit pouvoir commencer à utiliser effectivement les possibilités qui lui sont offertes;

Considérant que les mesures techniques et fonctionnelles nécessaires à cet effet sont prises et que les organismes précités souhaitent confier à un tiers, organisme de droit belge, l'exécution de travaux nécessaires à cette fin;

Considérant que ces tiers remplissent les conditions prescrites et qu'il est urgent de les désigner nominativement pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociale

s,

.....

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