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1990022408 BE

1990022408 18 JUILLET 1990. - Loi accordant aux médecins spécialistes une bonification supplémentaire en matière de pension.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1990022408

<disposition modificative de l'art. 34bis de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public>

BE Justel 1990022408

<disposition modificative de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public>

BE Justel 1990022408

<disposition modificative de l'art. 2bis de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement>

BE Justel 1990022408

<disposition modificative de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement>

BE Justel 1990022408

§ 1. Les pensions de retraite en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont revisées à la demande des intéressés, compte tenu des nouvelles dispositions insérées par les articles 1 et 3. Il en est de même pour les pensions de survie accordées en application de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension.

§ 2. La demande de révision prévue au § 1er, doit être adressée à l'autorité qui gère le régime de pension auquel les intéressés sont soumis. Elle produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite. Toutefois, si elle est introduite avant l'expiration du sixième mois suivant celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, elle produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 3. Le taux révisé est obtenu en multipliant le montant nominal de la pension en vigueur la veille de la date à laquelle la révision doit produire ses effets par le rapport existant entre le montant nominal que la pension aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu de la bonification, et le montant nominal initial.

Ce rapport est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. Pour sa détermination, il est tenu compte, le cas échéant, des modifications de la durée des services admissibles ou de tantièmes y afférents, survenus entre la date de prise de cours de la pension et celle à laquelle la révision produit ses effets.

BE Justel 1990022408

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Session ordinaire de 1989-1990. Chambre des représentants. Documents parlementaires n° 859 - 88/89. N° 1 : Proposition de loi. N° 2 : Amendements. N° 3 : Rapport et texte adoptés par la Commission. Annales parlementaires. 29 mars 1990. Sénat. Documents parlementaires n° 925 - 89/90. N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. N° 2 : Rapport. Annales parlementaires. - Discussion. Adoption. Séance du 2 juillet 1990.

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