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1990022399 BE

1990022399 6 AOUT 1990. - Arrêté royal relatif à l'exécution de dispositions réglementaires organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le cadre de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1990022399

L'A.S.B.L. " Brabant Services Group ", organisme de droit belge, établie rue Gachard 88, à 1050 Bruxelles, remplit une mission d'intérêt général et est autorisée à obtenir communication des renseignements nécessaires exclusivement pour l'exécution des tâches et travaux, visés par les articles 1er, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses de compensation pour allocations familiales visées par l'article 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, qui lui est confiée dans le cadre de l'article 5, alinéa 1er, dudit arrêté royal, par la " Caisse de compensation pour allocations familiales du Brabant ".

BE Justel 1990022399

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses de compensation pour allocations familiales visées par l'article 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 1er, 5, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, et 8, alinéa 2;

Vu la demande introduite en date du 11 juin 1990 par la " Caisse de compensation pour allocations familiales du Brabant ", organisme faisant partie des caisses de compensation agréées dont la liste constitue l'annexe visée à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 précité;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la " Caisse de compensation pour allocations familiales du Brabant " autorisée par les dispositions réglementaires précitées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, doit pouvoir commercer à utiliser effectivement les possibilités qui lui sont offertes;

Considérant que les mesures techniques et fonctionnelles nécessaires à cet effet sont prises et que l'organisme précité souhaite confier à un tiers, organisme de droit belge, l'exécution de travaux nécessaires à cette fin;

Considérant que ce tiers remplit les conditions prescrites et qu'il est urgent de la désigner nominativement pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

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