1990022377 16 JUILLET 1990. - Arrêté royal relatif à l'exécution de dispositions réglementaires organisant l'accès au Registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le cadre de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Texte législatif (3 Articles)
La société coopérative " Gemeenschappelijk Reken- en Administratiecentrum ", en abrégé : " Gerac ", organisme de droit belge établi Arenbergstraat 24, à 2000 Antwerpen, remplit une mission d'intérêt général et est autorisée à obtenir communication des renseignements nécessaires exclusivement pour l'exécution des tâches et travaux, visés par l'article 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale et l'article 3, alinéa 2, 3° de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, qui lui est confiée dans le cadre respectivement de l'article 2, alinéa 2, 3°, et de l'article 3, alinéa 2, 3° desdits arrêtés royaux, par le secrétariat social agrée n° 770 " Sociaal Secretariaat voor Noord-België " Sonobel " - V.Z.W. ".
_ Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1990.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'accès au Registre nationale des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, notamment l'article 2, alinéa 2, 3°, et alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale notamment l'article 3, alinéa 2, 3°, et alinéa 3 et l'article 5, § 2;
Vu la demande introduite en date du 16 mai 1990 par le " Sociaal Secretariaat voor Noord-België " Sonobel " - V.Z.W. " organisme visé respectivement à l'article 2, alinéa 2, 3°, et à l'article 3, alinéa 2, 3° des arrêtés royaux du 5 décembre 1986 précités;
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Vu l'urgence;
Considérant que le secrétariat social agrée " Sociaal Secretariaat voor Noord-België " Sonobel " - V.Z.W. " autorisé par les dispositions réglementaires précitées à obtenir communication des informations et du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, doit pouvoir commencer à utiliser effectivement les possibilités qui lui sont offertes;
Considérant que les mesures techniques et fonctionnelles nécessaires à cet effet sont prises et que l'organisme précité souhaite confier à un tiers, organisme de droit belge, l'exécution de travaux nécessaires à cette fin;
Considérant que ce tiers remplit les conditions prescrites et qu'il est urgent de le désigner nominativement pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
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