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1990022365 BE

1990022365 13 AOUT 1990. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1990022365

Les dispositions des articles 1er, 2, 30 à 36, 72 à 75, 79, 81, 82, 85 à 89, 91, 93 et 94 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 1990022365

Les dispositions des articles 6 à 8 de la même loi entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, dans la mesure où elles concernent

1° l'établissement du répertoire des personnes par la Banque-carrefour de la sécurité sociale, en ce compris les personnes qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques;

2° l'accès de ladite Banque-carrefour aux données en cause du Registre national des personnes physiques et la communication de celles-ci aux institutions de sécurité sociale qui ont besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale;

3° l'utilisation des identifiants prévus dans les relations nécessaires pour l'application de la sécurité sociale.

BE Justel 1990022365

Les dispositions des articles 37 à 45 et 92, alinéas 1er à 3 et 13, de la même loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 1990022365

Les dispositions des articles 3 à 18 de la même loi entrent en vigueur à la date fixée par l'article 6 du présent arrêté pour les types de données sociales à caractère personnel que reprend le répertoire des personnes visé à l'article 6 de ladite loi.

BE Justel 1990022365

Les dispositions des articles 19 à 29, 46 à 71, 78, 80, 83, 84, 90 et 92, alinéas 4 à 12, de la même loi entrent en vigueur à la date fixée par l'article 6 du présent arrêté.

BE Justel 1990022365

Les dispositions visées par les articles 4 et 5 du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le Président et les membres du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990 précitée et le Président et les membres de la Commission de la protection de la vie privée visée à l'article 92 de ladite loi seront entrés en fonction. <Note : la date d'entrée en vigueur en question est le 01-01-1992; voir DIVERS 1990-01-15/32, Mon.B. 18-01-1992, pp. 980-981.>

BE Justel 1990022365

Notre Ministre de la Justice et des Classes moyennes, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Coopération au Développement, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 94;

Vu l'avis de la Commission pour l'informatisation de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Conseil national du travail;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de faire entrer en vigueur, dans les plus brefs délais possibles, les dispositions nécessaires à la création de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et à l'installation de ses organes de gestion, ainsi que les dispositions relatives au fonctionnement de cette nouvelle institution publique de sécurité sociale;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et des Classes moyennes, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Coopération au Développement, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

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