1990022345 10 JUILLET 1990. - Arrêté royal fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques. (NOTE: intitulé modifié pour la Communauté germanophone par <ACG 2025-07-10/19 , art. 1; En vigueur : 10-07-2025> Arrêté royal fixant les normes d'agrément des structures d'hébergement accompagné pour personnes ayant un besoin de soutien psychique.) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 2024-04-25/47 , art. 285, 2°, 004; En vigueur : 0
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
Le présent arrêté détermine les normes auxquelles il doit être satisfait pour être agréé comme [ '> 1 " structure d'hébergement accompagné au sens de l'article 13 du décret du 22 avril 2024 relatif à la santé mentale "] '> 1 .
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( 1 )<ACG 2025-07-10/19 , art. 2, 006; En vigueur : 10-07-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1. On entend par [ '> 1 "structure d'hébergement accompagné"] '> 1 l'hébergement et l'accompagnement des personnes qui ne nécessitent pas un traitement continu en hôpital et qui, pour des raisons psychiatriques, doivent être aidées dans leur milieu de vie et de logement pour l'acquisition d'aptitudes sociales et pour lesquelles des activités de jour adaptées doivent être organisées.
§ 2. Le séjour dans une [ '> 1 "structure d'hébergement accompagné"] '> 1 est justifié [ '> 1 aussi longtemps] '> 1 que la personne concernée ne peut pas être totalement réintégrée dans la vie sociale.
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( 1 )<ACG 2025-07-10/19 , art. 3, 006; En vigueur : 10-07-2025>
CHAPITRE II. - Normes architecturales.
Les règles indispensables à une vie communautaire harmonieuse seront consignées dans un règlement d'ordre intérieur, prévoyant notamment le respect de la législation en matière de protection de la personne et des biens des habitants.
Une même habitation doit héberger (au moins trois) patients psychiatriques et peut en accueillir dix au plus. <AR 1994-06-03/36, art. 1, 003; En vigueur : 06-09-1994>
Les maisons doivent satisfaire aux exigences générales en matière d'hygiène (bain ou douche, toilette, lavabo individuel).
Il y a lieu de prévoir les espaces communs et privés nécessaires aux habitants : salle de séjour, salle à manger, cuisine, chambre individuelle.
§ 1. Les maisons doivent être suffisamment éloignées du site de l'hôpital psychiatrique et du centre de santé mentale de manière à garantir une autonomie maximale des habitants.
§ 2. Les habitations doivent, en outre, être situées dans la communauté locale de manière à garantir une réinsertion sociale complète.
<Inséré par AR 2000-06-05/31, art. 1, En vigueur : 14-07-2000> Par dérogation aux articles 4 et 6, des personnes peuvent être hébergées dans une habitation prévue pour une seule personne. L'habitation visée doit être équipée du matériel de cuisine et des équipements sanitaires nécessaires.
CHAPITRE III. - Normes fonctionnelles.
Les mesures nécessaires doivent être prises afin de pouvoir faire immédiatement appel, en cas de besoin, aux soins les plus appropriés.
Les habitants doivent, en outre, être informés du nom de la personne qui est responsable de la maison ou de son fonctionnement, ainsi que de la façon dont ils peuvent atteindre à tout moment cette personne ou son délégué.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
§ 1. Les membres du personnel attachés à [ '> 1 la structure d'hébergement accompagné] '> 1 , dont la présence continue n'est pas exigée, ont une mission d'encadrement, axée essentiellement sur le développement maximal de l'autonomie individuelle des habitants.
§ 2. La tâche visée au § 1er doit entre autre comprendre les activités suivantes
1° apprendre des aptitudes sociales;
2° apprendre des aptitudes administratives, par ex. en ce qui concerne la gestion de l'argent;
3° organiser et stimuler l'occupation du temps de façon utile;
4° améliorer les contacts des habitants avec leur milieu d'origine.
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( 1 )<ACG 2025-07-10/19 , art. 4, 006; En vigueur : 10-07-2025>
De chaque habitant, il sera constitué un dossier individuel, comprenant des données médicales, sociales et juridiques. La tenue du dossier et sa consultation sont organisées de telle façon que la vie privée des patients sera garantie au maximum.
CHAPITRE IV. - Normes d'organisation.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2025-07-10/19 , art. 5, 006; En vigueur : 10-07-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2025-07-10/19 , art. 5, 006; En vigueur : 10-07-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
<Abrogé par ACG 2025-07-10/19 , art. 5, 006; En vigueur : 10-07-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
Le médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou [ '> 1 en psychiatrie mentionné à l'article 20, alinéa 2 :] '> 1
1° est responsable de la politique d'admission;
2° doit établir les contacts avec les médecins traitants et le service ou le centre de santé mentale concerné;
3° est chargé des scénarios d'intervention en cas de crise.
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( 1 )<ACG 2025-07-10/19 , art. 6, 006; En vigueur : 10-07-2025>
Il y aura lieu d'organiser, à intervalles réguliers, une concertation de l'équipe.
La postcure des habitants, pour autant qu'une postcure médicale soit nécessaire, peut se faire dans l'ensemble du dispositif de soins psychiatriques, comme par exemple dans un service d'hygiène mentale, une policlinique, un service de consultation du médecin traitant afin de garantir la continuité du traitement.
Avec les habitants ou leurs représentants légaux, il sera conclu un contrat de séjour, dans lequel les conditions de location, les modalités de résiliation et les frais de séjour doivent être stipulés. Toutes les autres modalités d'admissions et règles de séjour doivent être consignées dans un règlement écrit d'ordre intérieur, signé, pour information, par chaque habitant.
La liberté entière d'opinion philosophique, religieuse et politique sera garantie à chacun.
CHAPITRE IVbis. <Inséré par AR 1999-01-15/46, art. 1; En vigueur : 01-12-1999> - Protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel relatives aux patients, en particulier les données médicales.
CHAPITRE IVbis. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [ '> 1 Chapitre IVbis - Traitement des données à caractère personnel] '> 1
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( 1 )<ACG 2025-07-10/19 , art. 7, 006; En vigueur : 10-07-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE . [ '> 1 - Pour l'application de l'article 51, alinéa 1er, 1°, du décret du 22 avril 2024 relatif à la santé mentale, le Gouvernement traite les données à caractère personnel énumérées ci-après de la personne concernée
1° le nom, le prénom et le numéro de registre national;
2° la date de naissance;
3° le sexe;
4° le lieu de résidence;
5° l'assurance maladie à laquelle la personne concernée est affiliée;
6° les dates de début et de fin du traitement ainsi que les frais d'hospitalisation;
7° la désignation de la prestation;
8° les coûts d'autres prestations fournies par le prestataire.
Aux fins de la récupération des coûts liés aux prestations de santé par la Communauté germanophone auprès d'organismes assureurs étrangers en application du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la structure d'hébergement accompagné communique au département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé le numéro d'identification de la sécurité sociale des personnes affiliées à une assurance maladie étrangère.
Aux fins de la récupération des coûts liés aux prestations de santé par la Communauté germanophone pour les citoyens du territoire belge en application de l'accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée, la structure d'hébergement accompagné communique au département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé les données des résidents qui, au cours de l'année précédant leur emménagement dans la structure d'hébergement, avaient leur domicile en dehors de la région de langue allemande ou, selon le cas, qui bénéficient du service d'activation et ont leur domicile en dehors de la région de langue allemande. Lesdites données comprennent les informations suivantes
1° les nom et prénom;
2° le statut d'assuré social;
3° le numéro d'assurance;
4° la prestation utilisée ainsi que son coût.] '> 1
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( 1 )<ACG 2025-07-10/19 , art. 8, 006; En vigueur : 10-07-2025>
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONEter . [ '> 1 - Aux fins de l'établissement d'analyses et de statistiques, le Gouvernement traite les données anonymisées suivantes
1° en ce qui concerne les personnes concernées
a) le nombre de demandes adressées au prestataire et les motifs d'une éventuelle non-réponse ou d'une réorientation;
b) le nombre de résidents des structures d'hébergement, ventilé par âge, commune de résidence, sexe, nationalité, montant de la participation personnelle, état civil, diagnostic ou problématique;
c) le nombre de résidents qui relèvent de la compétence d'une autre entité fédérée et le nombre d'heures de prestations effectuées;
d) le nombre de résidents couverts par une assurance maladie à l'étranger et le nombre d'heures de thérapies effectuées;
e) le taux d'occupation et la justification du taux de vacance;
f) un état des lieux semestriel de la liste d'attente des structures d'hébergement, avec mention du nombre de personnes et du temps d'attente estimé;
g) le nombre de placements réussis et non réussis;
h) les données suivantes concernant les prestations destinées aux femmes enceintes et à leur famille jusqu'à 1 000 jours après la naissance : nombre de familles, nombre de prestations, type de prestation;
2° en ce qui concerne le prestataire
a) le taux d'occupation et la justification du taux de vacance;
b) les effectifs;
c) le nombre de réunions d'équipe et le nombre de supervisions par membre du personnel et par équipe;
d) la liste des formations continues par membre du personnel, avec mention du nombre d'heures.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACG 2025-07-10/19 , art. 9, 006; En vigueur : 10-07-2025>
CHAPITRE V. - Normes de personnel.
_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .
Il convient de prévoir au moins, par 8 habitants, un équivalent temps plein, titulaire d'un diplôme de licencié ou d'un diplôme d'enseignement supérieur de plein exercice de type court comme celui d'infirmier social, infirmier psychiatrique, psychologue, criminologue, assistant social et ergothérapeute.
[ '> 1 La structure d'hébergement accompagné garantit une collaboration avec un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie.] '> 1
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( 1 )<ACG 2025-07-10/19 , art. 10, 006; En vigueur : 10-07-2025>
<Inséré par AR 1991-05-28/41, art. 1, 002; En vigueur : 24-08-1991> Les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'article 20 mais qui étaient déjà employées, avant le 26 juillet 1990, dans une initiative d'habitation protégée, peuvent continuer à exercer cette fonction. La preuve que ces personnes étaient déjà employées avant le 26 juillet 1990 dans une initiative d'habitation protégée, doit pouvoir être fournie à tout moment vis-à-vis des autorités compétentes pour la politique de santé en vertu des articles 59bis, 59ter ou 108ter.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 6, modifié par la loi du 30 décembre 1988, et 68, alinéa premier;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitation protégée et aux associations d'institutions et de services psychiatriques, notamment l'article 1er, 1°;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section programmation et agrément;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
.....
Fiche des modifications
Arrêté communauté germanophone du 10-07-2025 publié le 23-10-2025
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 10; 12; 13; 14; 15; 19bis; 19ter; 20
Arrêté région wallonne du 25-04-2024 publié le 20-08-2024
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 07-12-2018 publié le 28-01-2019
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 05-06-2000 publié le 14-07-2000
Article modifié : 7BIS
Arrêté royal du 15-01-1999 publié le 19-05-1999
Article modifié : 19BIS
Arrêté royal du 03-06-1994 publié le 06-09-1994
Article modifié : 4
Arrêté royal du 28-05-1991 publié le 24-08-1991
Article modifié : 20BIS