1990022340 10 JUILLET 1990. - Arrêté royal fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques. ( NOTE: intitulé modifié par <ARW 2024-04-25/47 , art. 259 , 011; En vigueur : 01-01-2024> Arrêté royal [déterminant le résumé psychiatrique minimum] des maisons de soins psychiatriques.) (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 2024-06-06/15 , art. 65, 013; En vigueur : 01-07-2025>)(NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2024-04-22/
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
_REGION_WALLONNE . [ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° " maison de soins psychiatriques " : la maison de soins psychiatriques définie à l'article 538/1, 1° du Code wallon de l'action sociale et de la santé ;
2° " L'Agence " : l'Agence visée à l'article 2 du Code wallon de l'action sociale et de la santé.] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 260, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 261, 011; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II. - Normes générales.
CHAPITRE II. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 262, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 262, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 262, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 262, 011; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE III. - Normes architecturales.
CHAPITRE III. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1. - Normes architecturales générales.
Section 1. REGION_WALLONNE. - Normes architecturales générales.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. - Normes architecturales particulières.
Section 2. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 263, 011; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE IV. - Normes fonctionnelles.
CHAPITRE IV. REGION_WALLONNE. [ '> 1 Résumé psychiatrique minimum] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 264, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
La maison de soins psychiatriques doit disposer des moyens nécessaires en vue d'assurer une atmosphère familiale.
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 265, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 265, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 265, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 265, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 265, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 265, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Inséré par AR 1998-09-20/57, art. 1; En vigueur : 01-09-1998> § 1er. Le résumé psychiatrique minimum doit être enregistré pour les personnes visées à l'article 3, pour lesquelles un prix d'hébergement est fixé. Les données à communiquer sont fixées dans l'annexe du présent arrêté.
§ 2. L'enregistrement du résumé psychiatrique minimum a pour but de soutenir la politique de santé à mener, en ce qui concerne
1° la détermination des besoins en équipements psychiatriques;
2° la définition des normes qualitatives et quantitatives d'agrément des maisons de soins psychiatriques;
3° l'organisation du financement des maisons de soins psychiatriques;
4° l'élaboration d'une politique sur la base de données épidémiologiques.
L'énumération des objectifs visée à l'alinéa 1er est limitative.
§ 3. Les données visées au § 1er doivent être transmises sur support magnétique.
Si le gestionnaire de la maison de soins psychiatriques ne transmet pas, ou seulement partiellement ou de manière non conforme les données demandées dans le délai imposé, [ '> 1 l'Agence] '> 1 adresse au gestionnaire, par envoi recommandé, un rappel fixant un nouveau délai de trente jours pour la communication desdites données, lequel prend cours à la date d'envoi du recommandé, le cachet de la poste faisant foi.
§ 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est le maître du fichier contenant les données visées au § 1er.
[ '> 1 L'Agence] '> 1 est le gestionnaire du traitement des données visées au § 1er.
----------
( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 266, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Inséré par AR 1998-09-20/57, art. 1; En vigueur : 01-09-1998> Dans chaque maison de soins psychiatriques, le gestionnaire désigne une personne chargée de la coordination des données de l'annexe. Cette personne assumera également le rôle d'intermédiaire auprès [ '> 1 de l'Agence] '> 1 .
----------
( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 268, 011; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE V. - Normes d'organisation.
CHAPITRE V. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 269, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Inséré par AR 1998-09-20/57, art. 1; En vigueur : 01-09-1998> § 1er. Les données générales relatives à la maison de soins psychiatriques et à l'organisation, visées aux points 1 et 3 de l'annexe sont enregistrées annuellement. Ces données doivent être communiquées [ '> 1 à l'Agence] '> 1 , au plus tard le 31 mars suivant l'année d'enregistrement.
§ 2. Le nombre de journées d'hébergement, visé au point 2, a) de l'annexe, est enregistré par trimestre. Ces données doivent être transmises [ '> 1 à l'Agence] '> 1 . Les dates limites retenues à cet effet sont, au plus tard le 30 avril pour le 1er trimestre, le 31 juillet pour le 2ème trimestre, le 31 octobre pour le 3ème trimestre et le 31 janvier pour le 4ème trimestre.
§ 3. Les données continues, visées au point 4.2 de l'annexe, sont enregistrées par semestre.
Ces données continues sont enregistrées par unité de vie et par maison de soins pour toutes les personnes admises et doivent être communiquées [ '> 1 à l'Agence] '> 1 , au plus tard trois mois après la fin de la période statistique (31 mars ou 30 septembre).
Une unité de vie est constituée d'un groupe de résidents qui cohabitent, mangent, se détendent et séjournent dans un bâtiment ou une partie de bâtiment, distinct sur le plan architectural et qui sont encadrés par une même équipe d'intervenants.
Une personne admise est une personne qui est une personne admise pour la première fois dans une maison de soins psychiatriques ou une personne pour laquelle le médecin traitant détermine qu'un nouveau traitement médical commence.
La définition des catégories principales visées aux points 4.1.1 et 4.1.2 de l'annexe, ainsi que toute modification apportée à celle-ci, sont soumises pour avis à la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux.
§ 4. Pour l'enregistrement des données discontinues, visées aux points 4.2 et 4.3 de l'annexe, on prévoit aux maximum deux semaines d'enregistrement par année civile.
Ces données discontinues relatives à la personne sont enregistrées par unité de vie et uniquement durant les semaines d'enregistrement, et ce pour toutes les personnes admises.
Les données discontinues relatives au personnel sont enregistrées uniquement par unité de vie.
Chaque année, [ '> 1 l'Agence] '> 1 peut choisir au maximum deux semaines d'enregistrement de sept jours consécutifs chacune dans la deuxième moitié des mois d'avril, de mai, d'octobre et de novembre, le premier jour de ces sept jours devant être un jeudi, et fait, le cas échéant, connaître la semaine d'enregistrement au cours de la première semaine du mois d'enregistrement. Ces données doivent être transmises [ '> 1 à l'Agence] '> 1 , au plus tard trois mois après la fin de la période statistique.
En cas de contestation au sujet des délais fixés aux §§ 1er, 2 et 3, le cachet de la poste fera foi.
----------
( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 267, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 269, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 269, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 269, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 269, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 269, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 269, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 269, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 269, 011; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE Vbis. - (Protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel relatives aux patients, en particulier les données médicales.) <Inséré par AR 1999-01-15/45, art. 1; En vigueur : 01-12-1999>
CHAPITRE Vbis. REGION_WALLONNE.
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 270, 011; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2024-04-25/47 , art. 270, 011; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 Le Ministre qui a la santé dans ses attributions] '> 1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.
----------
( 1 )<ARW 2024-04-25/47 , art. 271, 011; En vigueur : 01-01-2024>
ANNEXE.
Art. N. <Inséré par AR 1998-09-20/57, art. 2; En vigueur : 01-09-1998> Liste des items.
1. Les données relatives à la maison de soins psychiatriques
1.1. données générales relatives à la maison de soins psychiatriques
a) le numéro d'enregistrement de la maison de soins psychiatriques attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
b) le numéro d'agrément attribué par l'autorité compétente en matière d'agrément des maisons de soins psychiatriques;
c) le code du fichier de données attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
d) le nom du coordinateur de l'enregistrement R.P.M.;
1.2. les données générales relatives aux associations
- la participation à une association comme plate-forme de concertation;
1.3. le nombre de lits agréés selon le dernier arrêté d'agrément.
2. Les journées d'hébergement
- nombre total de journées d'hébergement facturées par mois.
3. Les données générales relatives aux unités de vie
- la répartition des chambres selon le type : chambre à 1, 2 ou plusieurs patients.
4. Le résumé psychiatrique minimum
4.1. les données continues
4.1.1. les données relatives à l'admission et à la sortie par unité de vie
a) le numéro de traitement du patient, qui doit être unique et ne peut comporter aucune donnée personnelle telle que la date de naissance. En cas de réadmission d'un patient dans un service psychiatrique du même établissement dans les douze mois suivant sa sortie, il convient d'utiliser le même numéro de traitement, suivi par un autre numéro;
b) l'année de naissance;
c) le sexe;
d) pour les Belges, l'arrondissement administratif de leur résidence principale, et pour les étrangers, leur pays d'origine.
Pour les Belges dont la résidence principale est située dans les communes fusionnées de Gand, Anvers, Liège ou Charleroi ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, on indique, par dérogation à l'alinéa précédent, le nom de la commune ou de la région;
e) nombre d'admissions antérieures dans la maison de soins psychiatriques;
f) la date d'admission dans la maison de soins psychiatriques, exprimée en année, mois et jour de la semaine;
g) journées d'hébergement facturées, dans un ordre chronologique, par unité de vie, exprimées en nombre de jours;
h) le type d'admission;
i) numéro d'identification de l'unité de vie;
j) le cadre de vie avant l'admission, classé par catégorie principale;
k) l'instance ayant adressé le patient, classé par catégorie principale;
l) traitements médicaux antérieurs;
m) troubles dominants du comportement lors de l'admission, selon l'équipe;
n) diagnostic psychiatrique pluridimensionnel au moment de l'admission;
o) objectifs thérapeutiques au moment de l'admission;
p) traitement exprimé sous la forme d'un code;
q) la date de la sortie de la maison de soins psychiatriques exprimée en année, mois et jour de la semaine;
r) destination du patient, classée par catégorie principale;
s) type de sortie;
t) problèmes psychiatriques pluridimensionnels qui subsistent lors de la sortie;
u) objectifs au moment de la sortie;
v) nombre de jours entre l'admission dans la maison de soins psychiatriques et la sortie;
w) postcure et traitement ultérieur;
4.1.2. les facteurs sociaux
a) le niveau d'enseignement, classé par catégorie principale;
b) l'implication dans le processus de travail, classée par catégorie principale;
c) nature des revenus, classée par catégorie principale;
d) l'activité professionnelle principale actuelle ou exercée en dernier lieu, classée par catégorie principale;
4.2. les données discontinues
4.2.1. données générales
a) le numéro de traitement du patient, qui doit être unique;
b) index du service;
c) numéro d'identification de l'unité de vie;
d) classements par groupe;
e) la présence effective du patient;
4.2.2. les fonctions de base;
4.2.3. le fonctionnement social;
4.2.4. la gestion du comportement;
4.2.5. le comportement relationnel;
4.2.6. les activités de soins
a) l'urgence psychiatrique;
b) l'anamnèse;
c) l'observation structurée;
d) les activités diagnostiques;
e) le régime diététique;
f) l'apprentissage des aptitudes socio-économiques;
g) l'accompagnement en ce qui concerne les problèmes socio-économiques;
h) l'accompagnement en ce qui concerne le rapport patient-cadre de vie;
i) l'administration de médication psycho-pharmacologiques;
j) l'administration de médications somatiques;
k) l'administration de médications IM/SC/ID;
l) l'enregistrement des paramètres biologiques;
m) les prélèvements de sang;
n) les soins à une plaie;
o) les mesures de protection;
p) la mise en chambre d'isolement/séparation;
q) psychothérapie;
r) les activités axées sur le travail;
s) les activités individuelles à horaire fixe;
t) les activités en groupe à horaire fixe;
u) la liberté de déplacement;
v) les activités non structurées et non prévues;
w) l'accompagnement d'activités socio-culturelles et autres;
x) l'accompagnement d'activités ménagères, familiales;
y) l'accompagnement du patient transféré dans un autre service ou un autre établissement;
4.3. par unité de vie, le nombre de personnel équivalent temps plein employé dans l'équipe de traitement et le nombre d'heures prestées par groupe professionnel durant la semaine d'enregistrement concernée.
Préambule
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifiée par la loi du 8 août 1980 et l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982, notamment l'article 5, § 1er;
.....
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de fixer, d'urgence, les normes d'agrément des maisons de soins psychiatriques afin de répondre rapidement aux besoins;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
.....
Fiche des modifications
Décret communauté germanophone du 22-04-2024 publié le 24-01-2025
Article modifié : ABROGATION
Arrêté région wallonne du 25-04-2024 publié le 20-08-2024
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 3-5; 6-24; 25-31; 31bis; 31ter; 31quater; 32-39; 39bis; 40
Arrêté (Bruxelles) du 06-06-2024 publié le 29-07-2024
Article modifié : ABROGATION
Arrêté gouvernement flamand du 07-12-2018 publié le 28-01-2019
Article modifié : ABROGATION
Arrêté royal du 29-02-2008 publié le 03-04-2008
Article modifié : 39
Arrêté royal du 25-04-2007 publié le 06-06-2007
Article modifié : 7
Arrêté royal du 13-12-2002 publié le 31-12-2002
Article modifié : 38
Arrêté royal du 15-01-1999 publié le 19-05-1999
Article modifié : 39BIS
Arrêté royal du 20-09-1998 publié le 11-12-1998
Articles modifiés
31BIS-31QUA; N
Arrêté royal du 21-02-1994 publié le 30-04-1994
Article modifié : 36
Arrêté royal du 03-11-1993 publié le 11-01-1994
Article modifié : 7
Arrêté royal du 18-01-1993 publié le 02-04-1993
Article modifié : 39
Arrêté royal du 09-11-1992 publié le 30-12-1992
Article modifié : 39
Arrêté royal du 16-04-1991 publié le 14-06-1991
Article modifié : 39