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1990022331 BE

1990022331 10 JUILLET 1990. - [Arrêté ministériel fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques.] (AM 1996-10-30/30, art. 1, 008; En vigueur : 01-04-1996) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 2024-04-25/47 , art. 285, 9°, 004; En vigueur : 01-01-2024>) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-12-07/30 , art. 367, 022;

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1990022331

_REGION_FLAMANDE .

<AM 1993-01-15/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-1992> § 1er. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19°, e l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des personnes souffrant d'un trouble psychique stabilisé et de longue durée dans une maison de soins psychiatriques, est [ '> 7 65,27 euros] '> 7 .) <AM 2008-04-09/33 , art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007>

§ 2. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des handicapés mentaux dans une maison de soins psychiatrique, est [ '> 7 70,72 euros] '> 7 .) <AM 2008-04-09/33 , art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007>

§ 3. (Dans les interventions prévues aux §§ 1er et 2 du présent article, un montant de (1,70 euro) est compris à titre de couverture du coût de la surveillance par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. (NOTE : pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 1,51 euro est remplacé par 61 BEF.)) <AM 2001-10-01/35, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2001> <AR 2007-02-25/58 , art. 1, 3), 005; En vigueur : 26-05-2007>

§ 4. Les montants visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont diminués de (14,87 EUR) par jour si, en vertu de l'article 3 de la convention national entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs, une intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée pour un postcure de rééducation fonctionnelle pendant le séjour en maison de soins psychiatriques. <AM 2003-12-02/33, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2002 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1> <AM 2005-02-25/43, art. 6, 012; En vigueur : 17-03-2005>

(§ 5. Les montants visés dans les §§ 1er et 2 du présent article sont (adaptés) par établissement du montant C2A tel que visé dans l'article 2, 3), b), de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques.) <AM 2003-12-02/33, art. 4, 011; En vigueur : 29-12-2003 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1> <AM 2005-02-25/43, art. 7, 012; En vigueur : 01-07-2003> <AM 2007-04-27/59 , art. 1, 4), 013; En vigueur : 01-07-2006>

§ 6. [ '> 3 Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 1er sont majorés de 0,46 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,51 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,53 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,74 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,82 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,85 euro à partir du 1er octobre 2010.

Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 2 sont majorés de 0,50 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,55 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,57 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,80 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,89 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,92 euro à partir du 1er octobre 2010.] '> 3

[ '> 2 § 7. Pour le financement du complément fonctionnel pour les infirmiers en chef et les paramédicaux en chefs qui

a) ont un contrat prévoyant la fonction paramédical en chef ou ont un contrat d'infirmier en chef et qui

b) ont reçu au plus tard le 30 juin 2010 une formation de base de 24 heures et suivent chaque année une formation permanente de 8 heures, dont le programme a été approuvé par le SPF Santé publique. La formation de base comprend au moins les domaines suivants

1° les horaires, la durée de travail et les relations collectives de travail;

2° le bien-être au travail;

3° la gestion d'une équipe;

les montants mentionnés à l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés de 0,11 euro le 1er janvier 2009.

A titre de montant de rattrapage pour l'année 2008, ces montants sont, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, également majorés de 0,22 euro. Ce montant de rattrapage n'est pas lié à l'indice pivot mentionné à l'article 1erbis.

L'Inami peut, sur simple demande, en réclamer les preuves.] '> 2

[ '> 4 § 8 Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants et/ou des éducateurs prestées entre 19 et 20 heures ou qui sont prestées jusqu'après minuit quelle que soit l'heure à laquelle la prestation a été entamée et qui ne sont pas rémunérées dans l'intervention comme visée aux paragraphes 1er et 2, cette intervention est majorée de 0,60 euro à partir du 1er janvier 2011.

Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières au moins les suppléments suivants sont accordés au personnel concerné

1) pour les heures prestées entre 19 h et 20 h, au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire

a) pour le personnel payé selon le régime dit " à la prestation " : 20 % de salaire barémique horaire quel que soit le jour de la semaine, le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ces 20 %;

b) pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés;

2) les heures prestées entre 20 h et 6 h sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, dans les conditions en vigueur au 31 décembre 2009, aussi bien pour la semaine que pour les samedis, dimanches et jours fériés. En outre, toutes les heures ou fractions d'heure d'une prestation qui dépasse minuit sont aussi considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h.

Les accords ou pratiques plus favorables restent d'application, y compris pour les autres catégories de personnel.

Le paiement des suppléments pour prestations irrégulières aux membres du personnel tel qu'il est défini au présent paragraphe est une condition pour le financement des interventions fixées à l'article 1er.

Les montants de l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus de 0,65 euro à titre de montant de rattrapage pour la rémunération des heures de prestations irrégulières pour le second semestre 2010.

Les montants de l'article 1er, §§ 1er et 2, sont majorés de 0,65 euro, à titre de montant de rattrapage, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 pour les maisons de soins psychiatriques qui auront transmis au plus tard le 31 décembre 2010 au Service des soins de santé de l'INAMI une déclaration sur l'honneur dans laquelle elles confirment que les avantages visés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont appliqués depuis le 1er janvier 2010.

Les montants de rattrapage mentionnés dans ce paragraphe ne sont pas liés à l'indice pivot comme indiqué à l'article 1erbis.] '> 4

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( 2 )<AM 2009-02-20/33 , art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2009>

( 3 )<AM 2011-03-28/03 , art. 1, 017; En vigueur : 01-10-2010>

( 4 )<AM 2011-03-28/03 , art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2010>

( 7 )<AGF 2016-02-26/03 , art. 2, 019; En vigueur : 01-07-2016>

BE Justel 1990022331

<AM 2007-04-27/59 , art. 2, 013; En vigueur : 01-07-2006> Les montants visés à l'article 1er sont liés à l'indice pivot 102,10 (base 2004 = 100) et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

BE Justel 1990022331

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 25, § 9, inséré par l'arrêté royal n° 58 du 22 juillet 1982 et modifié par l'arrêté royal n° 132 du 30 décembre 1982 et la loi du 1er août 1985;

Vu la proposition du Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émise le 26 mars 1990;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'administration de l'Etat nécessite que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 25-04-2024 publié le 20-08-2024

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 20-07-2023 publié le 18-10-2023

Article modifié : 1

Arrêté ministériel du 01-03-2019 publié le 14-10-2022

Article modifié : 1

Arrêté (Bruxelles) du 17-09-2020 publié le 01-10-2020

Article modifié : 1-2

Arrêté (Bruxelles) du 13-12-2018 publié le 30-01-2020

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 07-12-2018 publié le 28-01-2019

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté germanophone du 14-12-2017 publié le 13-03-2018

Article modifié : 1

Arrêté communauté germanophone du 08-12-2016 publié le 03-04-2017

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 26-02-2016 publié le 24-03-2016

Article modifié : 1

Arrêté ministériel du 21-02-2014 publié le 10-03-2014

Article modifié : 1

Arrêté ministériel du 28-03-2011 publié le 31-03-2011

Article modifié : 1

Arrêté ministériel du 20-02-2009 publié le 04-03-2009

Article modifié : 1

Arrêté ministériel du 09-04-2008 publié le 25-04-2008

Article modifié : 1

Arrêté ministériel du 25-06-2007 publié le 18-07-2007

Article modifié : 1

Arrêté ministériel du 27-04-2007 publié le 21-05-2007

Articles modifiés

1; 1BIS

Arrêté ministériel du 25-02-2005 publié le 17-03-2005

Article modifié : 1

Arrêté ministériel du 02-12-2003 publié le 29-12-2003

Article modifié : 1

Arrêté ministériel du 01-10-2001 publié le 28-11-2001

Articles modifiés

1; 1BIS

Arrêté ministériel du 21-01-1999 publié le 30-03-1999

Article modifié : 1

Arrêté ministériel du 30-10-1996 publié le 26-11-1996

Articles modifiés

INTITULE; 1

Arrêté ministériel du 06-05-1994 publié le 24-06-1994

Article modifié : 1

Arrêté ministériel du 27-09-1993 publié le 17-11-1993

Articles modifiés

INTITULE; 1

Arrêté ministériel du 15-01-1993 publié le 20-02-1993

Article modifié : 1

Arrêté ministériel du 13-07-1992 publié le 16-07-1992

Article modifié : 1

Arrêté ministériel du 12-12-1991 publié le 18-01-1992

Article modifié : 1

Arrêté ministériel du 22-04-1991 publié le 30-04-1991

Article modifié : 1

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