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1990022212 BE

1990022212 9 AVRIL 1990. - Arrêté royal relatif à la cotisation spéciale sur les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1990022212

Les employeurs versent le produit de la cotisation spéciale visée aux articles 272 à 276 de la loi-programme du 22 décembre 1989, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel sont effectués les versements en vue d'allouer des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.

BE Justel 1990022212

L'employeur est tenu de conserver pendant un délai de trois ans tous les documents justificatifs des versements visés par le présent arrêté et du montant de la cotisation due.

BE Justel 1990022212

Lorsque l'employeur effectue des versements qui sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, conformément à l'article 38, § 3ter, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à l'article 2, § 3ter, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 3, § 3ter, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et à l'article 275, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989, la cotisation est calculée sur le montant des versements, après multiplication de ce montant par une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont fixés comme suit

- le numérateur est formé par le nombre d'années de carrière comprises entre l'âge du travailleur au 31 décembre 1988 et l'âge de 65 ou 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, le nombre de ces années ne pouvant dépasser respectivement 45 ou 40 ans;

- le dénominateur est égal au nombre total d'années de service, soit 45 ou 40, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

BE Justel 1990022212

L'arrêté royal du 23 juin 1989 relatif à la perception d'une cotisation spéciale sur les versements effectués par les employeurs en vue de la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, est rapporté.

BE Justel 1990022212

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 2, § 3ter, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par la loi du 22 décembre 1989;

Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 3, § 3ter, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par la loi du 22 décembre 1989;

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 38, § 3ter, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par la loi du 22 décembre 1989;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, § 2, 6°, inséré par la loi du 22 décembre 1989, et l'article 3;

Vu la loi du 22 décembre 1989, notamment l'article 275;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

.....

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

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