Legislator Jurisprudence & Législation
1990022161 BE

1990022161 5 MARS 1990. - Arrêté royal relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2016-10-14/08 , art. 205, 035; En vigueur : 01-01-2017) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2020-12-10/36 , art. 4, 1°, 036; En vigueur : 01-01-2021)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-12-1990 et mise à jour au 22-01-2021)

60 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

BE Justel 1990022161

<AR 2003-05-22/39, art. 1, 025; En vigueur : 01-07-2003> Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° loi : la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

2° Ministre : le Ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ou son délégué;

3° allocation : l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;

4° bourgmestre : le bourgmestre, ou le fonctionnaire (...) délégué par le bourgmestre; <AR 2004-09-13/41, art. 1, 026; En vigueur : 01-07-2004>

5° résidence principale : la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

6° (enfant à charge

- la personne de moins de 25 ans pour laquelle la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel;

- ou la personne de moins de 25 ans pour laquelle la personne handicapée paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel.) <AR 2004-09-13/41, art. 1, 026; En vigueur : 01-07-2004>

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<Rétabli par AR 2004-09-13/41, art. 2, 026; En vigueur : 01-07-2004> Pour l'application du présent arrêté royal, est assimilée à un enfant la personne placée en famille d'accueil et sont considérés comme parents au 1er degré la personne placée en famille d'accueil ainsi que les personnes qui l'accueillent.

CHAPITRE II. - Conditions de résidence.

BE Justel 1990022161

<AR 2003-05-22/39, art. 2, 025; En vigueur : 01-07-2003> Est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle, visée à l'article 4 de la loi, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement.

Est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique

1° le séjour à l'étranger pendant maximum 90 jours, consécutifs ou non, par année civile;

2° le séjour à l'étranger, suite à l'admission en traitement dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins;

3° le séjour à l'étranger pour des raisons professionnelles;

4° le séjour chez un parent ou allié qui est obligé, ou dont le conjoint ou la personne avec laquelle le parent ou allié cohabite, est obligé de séjourner temporairement à l'étranger pour y effectuer une mission ou y exercer des fonctions au service de l'Etat belge;

5° le séjour à l'étranger pendant plus de 90 jours, consécutifs ou non, par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient celui-ci et à condition que le Ministre ait donné l'autorisation pour ce séjour.

La personne handicapée qui s'absente du Royaume est obligée d'en aviser le Ministre, au moins un mois avant son départ, en indiquant la durée présumée du séjour à l'étranger et, pour les cas visés sous les points 2° à 5° inclus, les raisons de ce séjour.

CHAPITRE III. - Montants de l'allocation.

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<AR 2004-09-13/41, art. 3, 026; En vigueur : 01-07-2004> L'autonomie est mesurée à l'aide du guide pour l'évaluation du degré d'autonomie annexé à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et selon lequel il est tenu compte des facteurs suivants

- possibilités de se déplacer;

- possibilités d'absorber ou de préparer sa nourriture;

- possibilités d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller;

- possibilités d'entretenir son habitat et d'accomplir des tâches ménagères;

- possibilités de vivre sans surveillance, d'être conscient des dangers et d'être en mesure d'éviter les dangers;

- possibilités de communiquer et d'avoir des contacts sociaux.

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<Inséré par AR 2004-09-13/41, art. 4; En vigueur : 01-07-2004> Pour chacun des facteurs mentionnés à l'article 3, un nombre de points est octroyé en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, comme suit

- pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : 0 points;

- difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point;

- difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points;

- impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points.

Les points octroyés sont totalisés et, selon ce total, la personne handicapée appartient à une des catégories mentionnées à l'article 6, § 3, de la loi.

CHAPITRE IV. - Plafonds de revenus.

BE Justel 1990022161

_REGION_FLAMANDE .

<AR 2003-05-22/39, art. 4, 025; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. En application de l'article 7, § 1er, alinéa 3 de la loi, les parties de revenus suivantes ne sont pas pris en considération, ceci selon que la personne handicapée appartient à la catégorie A, B ou C : respectivement [ '> 3 9.952,76] '> 3 EUR, [ '> 3 9.952,76] '> 3 EUR et [ '> 3 12.436,82] '> 3 EUR par an. Ces montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions prévues au § 3. <AR 2007-04-27/09 , art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2008>

Appartiennent à

1° la catégorie A : les personnes handicapées qui n'appartiennent ni à la catégorie B, ni à la catégorie C;

2° (catégorie B : les personnes handicapées qui

- soit vivent seules;

- soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins et n'appartenaient pas à la catégorie C auparavant.) <AR 2004-09-13/41, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2004>

3° (catégorie C : les personnes handicapées qui

- soit sont établies en ménage;

- soit ont un ou plusieurs enfants à charge.) <AR 2004-09-13/41, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2004>

Il ne peut y avoir, par ménage, qu'une seule personne qui bénéficie de l'abattement qui correspond à la catégorie C. (Si, dans un ménage, deux personnes handicapées ressortissent de la catégorie C, chacune d'elles percevra un abattement égal à la moitié de l'abattement qui correspond à la catégorie C.) <AR 2004-09-13/41, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2004>

§ 2. (...) <AR 2004-09-13/41, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2004>

§ 3. (Pour l'application de cet article, ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996=100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Les montants pris en considération sont ceux qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office.) <AR 2004-09-13/41, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2004>

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( 1 )<AR 2011-07-13/03 , art. 3, 031; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<AR 2013-08-30/18 , art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2013>

( 3 )<AGF 2015-10-02/09 , art. 1, 033; En vigueur : 01-09-2015>

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<AR 2003-05-22/39, art. 6, 025; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. L'allocation est octroyée en fonction du résultat d'une enquête sur les revenus.

Sans préjudice de l'application du § 2, tous les revenus, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne handicapée et le cas échéant (la personne avec laquelle elle forme un ménage), sont pris en considération. <AR 2004-09-13/41, art. 6, 026; En vigueur : 01-07-2004>

(Alinéa 3 abrogé) <AR 2004-09-13/41, art. 6, 026; En vigueur : 01-07-2004>

§ 2. Pour le calcul du revenu, il n'est pas tenu compte

1° des prestations familiales;

2° des prestations qui relèvent de l'assistance publique ou privée;

3° des rentes alimentaires entre ascendants et descendants;

4° des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre;

5° des allocations aux personnes handicapées, octroyées (à la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage); <AR 2004-09-13/41, art. 6, 026; En vigueur : 01-07-2004>

6° le pécule de vacances et le pécule complémentaire payés à charge du régime de pension des travailleurs salariés, l'allocation spéciale payée à charge du régime de pension des travailleurs indépendants ainsi que le pécule de vacances à charge du régime de pension du secteur public;

7° les indemnités qui sont accordées dans le cadre des agences locales pour l'emploi (à la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage); <AR 2004-09-13/41, art. 6, 026; En vigueur : 01-07-2004>

8° la partie de la pension qui correspond au montant de la rente alimentaire payée au conjoint ou l'ex-conjoint par la personne handicapée séparée de corps, séparée de fait ou divorcée qui jouit d'une pension lorsque l'obligation de payer la rente alimentaire est fixée par décision judiciaire;

9° des indemnités payées par les autorités allemandes en dédommagement de la détention durant la deuxième guerre mondiale.

(10° des indemnités qui sont octroyées en application des articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, à condition que ces indemnités satisfassent aux conditions prévues à article 10 précité, alinéas 1er et 3 et à l'article 11.) <AR 2007-05-09/45 , art. 6, 029; En vigueur : 01-08-2006>

§ 3. Pour l'application de cet article, les prestations à prendre en considération sont celles auxquelles peut prétendre la personne handicapée à la date d'effet de la demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office.

En vue de leur déduction du montant des allocations, les montants des prestations visées à cet article sont calculés sur une base annuelle.

Section 2. - Revenus professionnels.

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<AR 2004-09-13/41, art. 7, 026; En vigueur : 01-07-2004> § 1er. Lorsque la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage exercent une activité en tant que travailleur salarié, le revenu à prendre en considération est le montant du salaire imposable de l'année de référence, étant l'année -2.

On entend par " année -2 " la deuxième année précédant

1° la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;

2° le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er à § 1erter de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. "

§ 2. Pour un travailleur indépendant, le revenu professionnel à prendre en considération est le montant du revenu tel qu'il est défini à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afférent à la deuxième année précédant celle au cours de laquelle la décision administrative produit ses effets.

§ 3. En cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle, de travailleur indépendant, aussi longtemps qu'il ne peut être fait application du § 2, et dans tous les cas où il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par l'Administration des Contributions directes, il est tenu compte des revenus professionnels déclarés par le demandeur ou, le cas échéant, par la personne avec laquelle il forme un ménage; ces revenus peuvent être vérifiés et rectifiés sur la base d'éléments recueillis auprès de l'Administration des Contributions directes.

§ 4. Lorsque le demandeur continue l'activité professionnelle de travailleur indépendant de la personne décédée avec laquelle il formait un ménage les revenus acquis par ce dernier au cours de l'année de référence qui doit être retenue pour l'établissement des revenus sont censés acquis par ledit demandeur.

§ 5. Lorsque le revenu professionnel de l'année -2 provient d'une activité exercée alors que la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage, n'étaient pas encore pensionnées, et lorsque au moment de la prise de cours, cette ou ces personnes bénéficiaient d'une pension tout en exerçant une activité professionnelle autorisée, le montant du revenu professionnel à prendre en considération est ce dernier montant calculé sur une base annuelle.

§ 6. Les revenus provenant d'une cession d'entreprise sont portés en compte en application des articles 17 à 22.

Section 3. - Revenus de pensions.

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§ 1er. (Pour le calcul des revenus, un montant égal à 90 p.c. des pensions accordées à la personne handicapée ou (à la personne avec laquelle elle forme un ménage), est pris en considération.) <AR 2003-05-22/39, art. 8, 025; En vigueur : 01-07-2003> <AR 2004-09-13/41, art. 8, 026; En vigueur : 01-07-2004>

§ 2. Sont considérés comme pension les avantages accordés soit en application d'un régime obligatoire belge de pension, institué par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges, soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit en application d'un régime obligatoire de pension du personnel d'une institution de droit international public, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit.

§ 3. Le montant visé au § 1er est le montant réellement percu augmenté, le cas échéant, du montant correspondant à la réduction

- (...) <AR 2001-07-12/83, art. 1, 020; En vigueur : 01-09-2000>

- en raison de la récupération de l'indu;

- à titre de sanction;

- (...). <AR 2003-05-22/39, art. 8, 025; En vigueur : 01-07-2003>

Section 4. - Biens immobiliers.

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<AR 2003-05-22/39, art. 9, 025; En vigueur : 01-07-2003> Pour le calcul du revenu, un montant s'élevant à 1 500,00 EUR est déduit du revenu cadastral global des biens immeubles bâtis, dont la personne handicapée ou (la personne avec laquelle elle forme un ménage), ont la pleine propriété ou l'usufruit. <AR 2004-09-13/41, art. 9, 026; En vigueur : 01-07-2004>

Ce montant est majoré de 250,00 EUR pour chaque enfant à charge.

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<AR 2003-05-22/39, art. 10, 025; En vigueur : 01-07-2003> Si la personne handicapée ou (la personne avec laquelle elle forme un ménage) n'ont que la pleine propriété ou l'usufruit de biens immeubles non bâtis, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du montant des revenus cadastraux de ces biens, diminué de 60,00 EUR. <AR 2004-09-13/41, art. 10, 026; En vigueur : 01-07-2004>

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Pour le calcul du revenu, il est tenu compte

1° en ce qui concerne les biens immeubles bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par 3;

2° en ce qui concerne les biens immeubles non bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par 9.

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Les biens immobiliers situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immobiliers situés en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par revenu cadastral toute base d'imposition analogue prévue par la législation fiscale du lieu de situation de ce bien.

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<AR 2003-05-22/39, art. 11, 025; En vigueur : 01-07-2003> Lorsque la personne handicapée ou (la personne avec laquelle elle forme un ménage) ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier indivis, le revenu cadastral est multiplié, avant l'application des articles 9 à 13, par la fraction qui exprime l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, de la personne handicapée ou (de la personne avec laquelle elle forme un ménage). <AR 2004-09-13/41, art. 11, 026; En vigueur : 01-07-2004>

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<AR 2003-05-22/39, art. 12, 025; En vigueur : 01-07-2003> Lorsque l'immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu, peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant

1° que la dette ait été contractée par la personne handicapée ou (la personne avec laquelle elle forme un ménage), pour des besoins propres et que la destination donnée au capital emprunté soit prouvée; <AR 2004-09-13/41, art. 12, 026; En vigueur : 01-07-2004>

2° que la preuve soit fournie que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision.

Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération.

Lorsque l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par la personne handicapée ou (la personne avec laquelle elle forme un ménage). L'alinéa 2 est applicable à cette réduction. <AR 2004-09-13/41, art. 12, 026; En vigueur : 01-07-2004>

Section 5. - Capitaux mobiliers.

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<AR 2003-05-22/39, art. 13, 025; En vigueur : 01-07-2003> Il est porté en compte un revenu forfaitaire établi en appliquant à la valeur vénale des biens au moment de la cession des modalités de calcul visées à l'article 16, lorsque la personne handicapée ou (la personne avec laquelle elle forme un ménage), ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens immobiliers ou mobiliers au cours des dix années qui précèdent : <AR 2004-09-13/41, art. 13, 026; En vigueur : 01-07-2004>

1° la date de prise d'effet de la demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;

2° (le mois qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er à § 1ter de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.) <AR 2004-09-13/41, art. 13, 026; En vigueur : 01-07-2004>

3° (...) <AR 2004-09-13/41, art. 13, 026; En vigueur : 01-07-2004>

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Pour l'application de l'article 17, la valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés, dont le handicapé, (la personne avec laquelle elle forme un ménage), étaient propriétaires ou usufruitiers en indivis, est multipliée par la fraction qui exprime l'importance des droits du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage. <AR 2004-09-13/41, art. 14, 026; En vigueur : 01-07-2004>

Pour l'application de cette disposition, la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété sera évaluée comme en matière de droits de succession.

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En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles du handicapé, (la personne avec laquelle elle forme un ménage), antérieures à la cession et éteintes à l'aide du produit de la cession, sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession. <AR 2004-09-13/41, art. 14, 026; En vigueur : 01-07-2004>

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En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, et sans préjudice des dispositions de l'article 19, il est déduit de la valeur vénale des biens, en vue de l'application de l'article 17, un abattement annuel de (1 500 EUR). <AR 2000-07-20/68, art. 17, 018; En vigueur : 01-01-2002>

L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois suivant la date de la cession et la date à laquelle la demande d'allocations produit ses effets.

Si le handicapé, (la personne avec laquelle elle forme un ménage), ont procédé à plusieurs cessions, l'abattement ne peut être appliqué qu'une seule fois pour une même période. <AR 2004-09-13/41, art. 14, 026; En vigueur : 01-07-2004>

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Les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables au produit de la cession, dans la mesure où ce produit se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables, selon le cas, les dispositions des articles 9 à 16.

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Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier est mis en rente viagère, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la cession, est calculé conformément aux dispositions des articles 17 à 21; ce montant ne peut toutefois pas être inférieur à celui de la rente viagère. Après la période de dix ans susvisée, ce montant est égal au montant de la rente viagère.

Lorsque la rente viagère est constituée auprès d'un organisme assureur agréé moyennant le paiement d'une prime unique ou de primes périodiques, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la date de prise de cours de la rente, est calculé forfaitairement en appliquant le coefficient prévu à l'article 16 sur le capital qui représente le prix de la rente à cette date; ce montant ne peut toutefois être inférieur au montant de la rente viagère. Après la période de 10 ans susvisée, ce montant est égal au montant de la rente viagère.

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<Inséré par AR 2003-05-22/39, art. 15; En vigueur : 01-07-2003> Lorsqu'une prestation, visée à l'article 7, § 2, de la loi, est liquidée sous forme de capitaux ou des valeurs de rachat, leurs contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu'elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion suivant le pourcentage indiqué au tableau ci-après en regard de l'âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation

Age révolu du bénéficiaire à la date du fait

qui a donné lieu à la liquidation Pourcentage de conversion en rente viagère

des capitaux ou valeurs de rachat - - 0 4,7535 1 4,7622 2 4,7713 3 4,7809 4 4,7909 5 4,8014 6 4,8125 7 4,8241 8 4,8362 9 4,8490 10 4,8623 11 4,8764 12 4,8911 13 4,9066 14 4,9229 15 4,9399 16 4,9578 17 4,9766 18 4,9964 19 5,0171 20 5,0389 21 5,0618 22 5,0858 23 5,1111 24 5,1377 25 5,1656 26 5,1949 27 5,2258 28 5,2582 29 5,2923 30 5,3282 31 5,3660 32 5,4057 33 5,4476 34 5,4916 35 5,5380 36 5,5868 37 5,6383 38 5,6925 39 5,7497 40 5,8099 41 5,8735 42 5,9405 43 6,0112 44 6,0859 45 6,1647 46 6,2480 47 6,3359 48 6,4289 49 6,5272 50 6,6311 51 6,7411 52 6,8575 53 6,9808 54 7,1114 55 7,2497 56 7,3965 57 7,5521 58 7,7172 59 7,8925 60 8,0787 61 8,2766 62 8,4869 63 8,7106 64 8,9487 65 9,2021 66 9,4721 67 9,7598 68 10,0665 69 10,3936 70 10,7427 71 11,1154 72 11,5134 73 11,9387 74 12,3933 75 12,8795 76 13,3994 77 13,9558 78 14,5513 79 15,1887 80 15,8712 81 16,6020 82 17,3845 83 18,2225 84 19,1198 85 20,0804 86 21,1085 87 22,2084 88 23,3845 89 24,6414 90 25,9836 91 27,4157 92 28,9419 93 30,5665 94 32,2933 95 34,1259 96 36,0670 97 38,1187 98 40,2823 99 42,5577 100 44,9438 101 47,4381 102 50,0367 103 52,7355 104 55,5321 105 58,4333 106 61,4794 107 64,8168 108 68,9976 109 76,2770 110 100

L'imputation se fait dès la date de prise de cours du droit à l'allocation.

Dans les cas où le jugement ou l'accord ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de 30 % du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction d'autonomie.

BE Justel 1990022161

<AR 2004-09-13/41, art. 15, 026; En vigueur : 01-07-2004> Lorsque la personne handicapée et la personne avec laquelle la personne handicapée est établie en ménage ont chacun droit à une allocation, il est tenu compte pour chacun des deux bénéficiaires de la moitié du revenu du ménage.

BE Justel 1990022161

(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

CHAPITRE VII. - Instruction de la demande et décision. (Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Section 1. - Dispositions générales. (Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

BE Justel 1990022161

(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36bis, 024; En vigueur : 01-07-2004>

CHAPITRE VIII. - Modalités et conditions de paiement. (Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Section 1. - Modalités de paiement. (Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

BE Justel 1990022161

<Rétabli par AR 2004-09-13/41, art. 16, 026; En vigueur : 01-07-2004> En vue de l'application de l'article 14 de la loi, les montants visés à l'article 6, § 3, de cette loi et de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, valables le premier jour du mois suivant la date d'introduction de la demande ou de la nouvelle demande, ou suivant la date de la révision d'office visée à l'article 23, § 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, sont pris en considération.

BE Justel 1990022161

Les médecins-experts désignés par le Ministre avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en exécution des dispositions de l'article 26 de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés et de l'article 16 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 portant exécution de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés sont considérés comme également désignés en exécution de l'article 33, alinéa 1er du présent arrêté.

BE Justel 1990022161

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des Handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifiée par l'arrêté royal n° 536 du 31 mars 1987 et par la loi du 22 décembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1987 portant exécution de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifié par les arrêtés royaux des 19 octobre 1988 et 17 novembre 1989;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 23 janvier 1990;

.....

Vu l'urgence motivée par la considération qu'un fonctionnement efficace de l'administration nécessite la mise en oeuvre, dans les plus brefs délais, des dispositions reprises au Titre Ier, Chapitre XII de la loi-programme du 22 décembre 1989;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des Handicapés et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 15-12-2022 publié le 17-11-2023

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 10-12-2020 publié le 22-01-2021

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 14-10-2016 publié le 16-12-2016

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté germanophone du 15-10-2015 publié le 11-12-2015

Article modifié : 4

Arrêté gouvernement flamand du 02-10-2015 publié le 21-10-2015

Article modifié : 4

Arrêté royal du 30-08-2013 publié le 10-09-2013

Article modifié : 4

Arrêté royal du 13-07-2011 publié le 29-07-2011

Article modifié : 4

Arrêté royal du 18-03-2009 publié le 15-04-2009

Article modifié : 4

Arrêté royal du 09-05-2007 publié le 22-06-2007

Article modifié : 6

Arrêté royal du 27-04-2007 publié le 12-06-2007

Article modifié : 4

Arrêté royal du 13-09-2004 publié le 24-09-2004

Articles modifiés

1; 1BIS; 3; 3BIS; 4; 6; 7; 8; 9; 10

Articles modifiés

14; 15; 17; 18; 19; 20; 23; 48

Arrêté royal du 13-09-2004 publié le 24-09-2004

Articles modifiés

1BIS; 25-37; 39; 41-46; 48-50BIS

Articles modifiés

24; 38; 40; 47

Arrêté royal du 22-05-2003 publié le 27-06-2003

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 14; 15;

Articles modifiés

17; 18; 19; 20; 22BIS; 23; 24; 47;

Article modifié : 52NL

Arrêté royal du 22-05-2003 publié le 27-06-2003

Articles modifiés

1BIS; 25-46; 48-50BIS

Arrêté royal du 23-12-2002 publié le 21-01-2003

Article modifié : 4

Arrêté royal du 27-12-2002 publié le 15-01-2003

Articles modifiés

4; 5; 45

Arrêté royal du 11-03-2002 publié le 29-03-2002

Article modifié : 1BIS

Arrêté royal du 11-12-2001 publié le 22-12-2001

Articles modifiés

3; 4; 43; 48; 50

Arrêté royal du 12-07-2001 publié le 28-09-2001

Article modifié : 8

Arrêté royal du 14-06-2001 publié le 18-07-2001

Article modifié : 6

Arrêté royal du 25-01-2001 publié le 06-03-2001

Article modifié : 3

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Articles modifiés

4; 9; 20; 10

Arrêté royal du 14-07-2000 publié le 24-08-2000

Articles modifiés

6; 38; 40

Arrêté royal du 17-03-1999 publié le 31-03-1999

Article modifié : 4

Arrêté royal du 17-03-1999 publié le 31-03-1999

Article modifié : 6

Arrêté royal du 04-02-1999 publié le 23-02-1999

Articles modifiés

4; 5

Arrêté royal du 15-01-1999 publié le 28-01-1999

Articles modifiés

6; 32; 33; 34; 38; 40; 42; 45; 49

Article modifié : 50BIS

Arrêté royal du 05-07-1998 publié le 12-08-1998

Articles modifiés

35BIS; 35TER; 42

Arrêté royal du 12-12-1996 publié le 31-12-1996

Article modifié : 3

Arrêté royal du 26-09-1995 publié le 10-11-1995

Articles modifiés

38; 40

Arrêté royal du 19-05-1995 publié le 11-08-1995

Article modifié : 4

Arrêté royal du 30-03-1993 publié le 09-06-1993

Articles modifiés

4; 6; 23; 24; 27; 28; 40; 42; 44; 45

Articles modifiés

47; 48; 49; 50

Arrêté royal du 07-12-1992 publié le 22-01-1993

Articles modifiés

1; 27; 32

Arrêté royal du 08-01-1992 publié le 22-01-1992

Article modifié : 2

Arrêté royal du 16-09-1991 publié le 09-11-1991

Articles modifiés

27; 28

Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991

Article modifié : 42

Arrêté royal du 20-11-1990 publié le 12-12-1990

Article modifié : 4

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