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1990022110 BE

1990022110 9 FEVRIER 1990. - Arrêté royal relatif à l'exécution de dispositions réglementaires relatives à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1990022110

L'inscription sur l'inventaire, tenu par l'organisme percepteur des cotisations, des sous-traitants des employeurs qui exécutent des travaux dans le cadre des obligations qui sont imposées à ces employeurs par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, est assimilée à une désignation nominative pour l'application des dispositions suivantes

1° l'article 2, alinéa 2, 3° et 6°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale;

2° l'article 3, alinéa 2, 3°, et l'article 4, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale;

3° l'article 2, alinéa 2, 3°, l'article 4, alinéa 2, 3°, et l'article 5, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite dans la mesure où elle est chargée de la tenue du compte individuel des travailleurs salariés;

4° l'article 2, alinéa 2, 3°, l'article 4, alinéa 2, 3°, et l'article 5, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité;

5° l'article 2, alinéa 2, 3°, l'article 4, alinéa 2, 3°, et l'article 5, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses de compensation pour allocations familiales visées par l'article 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

6° l'article 2, alinéa 2, 3°, l'article 4, alinéa 2, 3°, et l'article 5, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses spéciales de vacances visées à l'article 44 des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et de l'Office de compensation pour congés payés des marins;

7° l'article 2, alinéa 2, 3°, l'article 4, alinéa 2, 3°, et l'article 5, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative aux pensions des travailleurs salariés;

8° l'article 2, alinéa 2, 3°, l'article 4, alinéa 2, 3°, et l'article 5, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail des travailleurs salariés;

9° l'article 2, alinéa 2, 3° et 6°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1988 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef de certains organismes d'intérêt public relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail;

10° l'article 3, alinéa 2, 3°, et l'article 4, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1988 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par certains organismes d'intérêt public relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail.

BE Justel 1990022110

L'organisme percepteur des cotisations définit les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription du sous-traitant sur l'inventaire visé à l'article 1er et les modalités selon lesquelles celui-ci est tenu.

BE Justel 1990022110

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'article 67 de la Constitution;

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 conernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, alinéa 3;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures envisagées doivent pouvoir être prises sans délai pour permettre le développement optimal de l'informatisation accentuée de l'administration de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

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