1990022087 9 FEVRIER 1990. - Arrêté royal relatif à l'exécution de dispositions réglementaires organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le cadre de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Texte législatif (3 Articles)
La société coopérative " Centrale des employeurs du port d'Anvers ", en abrégé : " C.E.P.A. ", organisme de droit belge, établie Brouwersvliet 33, à 2000 Anvers, remplit une mission d'intérêt général et est autorisée à obtenir communication des renseignements nécessaires exclusivement pour l'exécution des tâches et travaux visés par l'article 1er, alinéa 1er, et par l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses spéciales de vacances visées à l'article 44 des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et de l'Office de compensation pour congés payés des marins, qui lui est confiée dans le cadre de l'article 5, alinéa 1er, dudit arrêté royal, par la " Caisse des congés payés de la Centrale des employeurs du port d'Anvers ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses spéciales de vacances visées à l'article 44 des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et de l'Office de compensation pour congés payés des marins, notamment l'article 1er, l'article 5, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, et l'article 8, alinéa 2;
Vu la demande introduite en date du 4 janvier 1990 par la " Caisse des congés payés de la centrale des employeurs du port d'Anvers ", organisme faisant partie des caisses spéciales de vacances agréées dont la liste constitue l'annexe visée à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 précité;
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Vu l'urgence;
Considérant que la " Caisse des congés payés de la centrale des employeurs du port d'Anvers ", autorisée par les dispositions réglementaires précitées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, doit pouvoir commencer à utiliser effectivement les possibilités qui lui sont offertes;
Considérant que les mesures techniques et fonctionnelles nécessaires à cet effet sont prises et que l'organisme précité souhaite confier à un tiers, organisme de droit belge, l'exécution de travaux nécessaires à cette fin;
Considérant que ce tiers remplit les conditions prescrites et qu'il est urgent de le désigner nominativement pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
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