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1990022063 BE

1990022063 6 FEVRIER 1990. - Arrêté royal relatif à l'exécution de dispositions réglementaires organisant l'accès au Registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le cadre de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1990022063

La société coopérative " Centrale des employeurs du port d'Anvers ", en abrégé : " C.E.P.A. ", organisme de droit belge, établie Brouwersvliet 33, à 2000 Anvers, remplit une mission d'intérêt général et est autorisée à obtenir communication des renseignements nécessaires exclusivement pour l'exécution des tâches et travaux visés par l'article 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale et l'article 3, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, qui lui est confiée dans le cadre respectivement de l'article 2, alinéa 2, 3°, et de l'article 3, alinéa 2, 3°, desdits arrêtés royaux, par le " Secrétariat social des employeurs des ports de mer belges ".

BE Justel 1990022063

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, notamment l'article 2, alinéa 2, 3°, et alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale notamment l'article 3, alinéa 2, 3°, et alinéa 3 et l'article 5, § 2;

Vu la demande introduite en date du 9 janvier 1990 par le " Secrétariat social des employeurs des ports de mer belges ", organisme visé respectivement à l'article 2, alinéa 2, 3°, et à l'article 3, alinéa 2, 3°, des arrêtés royaux du 5 décembre 1986 précités;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que le " Secrétariat social des employeurs des ports de mer belges " autorisé par les dispositions réglementaires précitées à obtenir communication des informations et du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, doit pouvoir commencer à utiliser effectivement les possibilités qui lui sont offertes;

Considérant que les mesures techniques et fonctionnelles nécessaires à cet effet sont prises et que l'organisme précité souhaite confier à un tiers, organisme de droit belge, l'exécution de travaux nécessaires à cette fin;

Considérant que ce tiers remplit les conditions prescrites et qu'il est urgent de le désigner nominativement pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

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