1990021172 20 JUILLET 1990. - Loi portant des dispositions sociales.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
<disposition modificative de l'art. 35bis de L 1981-06-29/02>
SECTION 2. - Dispositions diverses.
<disposition modificative de l'art. 39ter de L 1981-06-29/02>
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
<disposition modificative de l'art. 6quater de L 1964-03-25/30>
CHAPITRE III. - Accidents du travail.
<disposition modificative de l'art. 47, al. 1, de L 1971-04-10/01>
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques.
<disposition modificative de l'art. 5 de L 1978-06-27/04>
<disposition modificative de l'art. 6 de L 1987-08-07/32>
CHAPITRE V. - Assurance-maladie.
SECTION 1. - De l'assurance-soins de santé.
<disposition modificative de l'art. 35, al. 3, de L 1963-08-09/01>
SECTION 2. - Des ressources de l'assurance-soins de santé.
La Société nationale des chemins de fer belges est autorisée à conserver, à l'exception d'une somme de 60 476 985 francs, le produit de la retenue visée à l'article 121, 10°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, qui a été opérée sur les pensions dont elle a été l'organisme débiteur durant la période prenant cours le 1er octobre 1980 et se terminant le 31 décembre 1985. Cette moins-value de recettes est déduite des montants fixés lors de la répartition du produit de la retenue opérée durant l'année 1986 et ventilée entre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, l'Office national de sécurité sociale d'outre-mer et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, au prorata du nombre de titulaires affiliés au régime d'assurance-soins de santé organisé par ces organismes, en qualité de pensionné ou de bénéficiaire d'une pension de survie.
TITRE II. - Sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et sécurité sociale d'outre-mer.
CHAPITRE I. - Modification de la loi du 16 juin 1960 placant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.
<disposition modificative de l'art. 3nonies de L 1960-06-16/01>
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.
<disposition modificative de l'art. 18 de L 1963-07-17/01>
<disposition modificative de l'art. 22sexies de L 1963-07-17/01>
<disposition modificative de l'art. 51 de L 1963-07-17/01>
<disposition modificative de l'art. 52 de L 1963-07-17/01>
<disposition modificative de l'art. 64, al. 1, de L 1963-07-17/01>
CHAPITRE III. - Modification de la loi-programme du 2 juillet 1981.
<disposition modificative de l'art. 69 de L 1981-07-02/01>
<disposition abrogatoire des art. 70, 71 et 72 de L 1981-07-02/01>
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
§ 1. Par dérogation des dispositions de l'article 22sexies, § 2, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, inséré par le présent titre, la pension d'épouse divorcée est octroyée d'office à partir de la date d'entrée en vigueur du présent titre au bénéficiaire qui bénéficie d'une pension en vertu de l'article 3nonies de la loi du 16 juin 1960.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 22sexies, § 2, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, inséré par le présent titre, la pension d'épouse divorcée prend cours à la date d'entrée en vigueur du présent titre, en faveur des personnes réunissant à cette date les conditions requises pour y prétendre et qui introduisent leur demande avant l'expiration du sixième mois qui suit cette date.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent titre, pouvaient également prétendre à la pension en vertu de l'article 3nonies de la loi du 16 juin 1960.
Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
Travaux parlementaires
Session 1989-1990. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 944/1. - Rapport (Commission des Affaires sociales), n° 944/2. - Rapport (Commission de la Santé publique et de l'Environnement), n° 944/3. - Rapport (Commission de la Coopération au développement), n° 944/4. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 4 juin 1990. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1219/1. - Amendement, n° 1219/2. - Rapport (Commission Affaires sociales), n° 1219/3. - Rapport (Commission de la Santé publique et de l'Environnement), n° 1219/4. - Rapport (Commission des Relations extérieures), n° 1219/5. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 12 juillet 1990.