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1990021164 BE

1990021164 18 JUILLET 1990. - Arrêté royal relatif à la dissolution du Conseil économique régional pour le Brabant et au transfert de ses missions, biens, droits et obligations aux Régions.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1990021164

Le Conseil économique régional pour le Brabant, ci-après dénommé " le Conseil " est mis en dissolution à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le Conseil en dissolution pour lequel agit son Bureau, subsiste pour la durée des opérations de dissolution et jusqu'au moment de la clôture, prononcée, par Nous, après avis des Exécutifs concernés.

BE Justel 1990021164

L'ensemble des missions du Conseil est transféré à la Région wallonne, à la Région flamande ou à la Région de Bruxelles-Capitale selon que celles-ci s'exercent respectivement dans la Région wallonne, dans la Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 1990021164

§ 1. Les obligations existantes à la date de dissolution du Conseil sont transférées aux Régions en fonction de la mesure dans laquelle chacune d'elles a contribué à la maîtrise ou à la réduction des dettes. Ces contributions relatives sont calculées pour chaque Région par la différence entre la somme des dotations effectivement versées au Conseil pendant les années 1977 à 1989 incluse et la somme des dotations théoriquement dues pendant la même période, obtenues en appliquant aux dotations versées en 1977 le taux de croissance de la dotation versée par la Région flamande, celle de l'année 1989 étant égale à celle de l'année 1988.

§ 2. L'actif du Conseil est transféré aux trois Régions en fonction de la contribution effective de chaque Région au financement du Conseil pour les années 1977 à 1989 incluse, en y ajoutant le financement des dettes visés au paragraphe 1.

§ 3. Les transferts visés au §§ 1 et 2 se font sur base du bilan arrêté au 31 décembre 1989, tel qu'approuvé par le Conseil réuni en assemblée plénière.

En outre, les obligations visées en § 1 comprennent le paiement de la prime unique visée au contrat conclu le 26 mars 1976 entre le Conseil et la Société mutuelle des Assurances publiques en exécution de l'article 20, du règlement organique fixant le statut du personnel du Conseil, tel qu'il a été approuvé par l'arrêté royal du 13 juin 1975.

BE Justel 1990021164

Sans préjudice de l'article 3, le bâtiment sis avenue d'Auderghem 63, à 1040 Bruxelles, d'une superficie de 799 m2, cadastré section A, n° 423 Y 7, anciennement 423 v, w, U 7, les biens meubles et les dettes hypothécaires y afférentes sont transférées à la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, et en particulier avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, dont le bâtiment pourrait être grevé.

La valeur de l'immeuble et de biens meubles visés à l'alinéa premier est fixée à cinquante-cinq millions. Cette somme est déduite du solde revenant à la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 3.

BE Justel 1990021164

Le Bureau peut, en concertation avec la Région concernée, disposer sans indemnisation, pour les besoins de la dissolution, des membres du personnel et des biens du Conseil qui ont été transférés à cette Région.

BE Justel 1990021164

Un compte spécial " charges de dissolution " est établi par le Bureau. Sont considérées comme charges relatives, aux opérations de dissolution, notamment, les frais relatifs au fonctionnement du Bureau, à la clôture des comptes et à rétablissement du bilan.

Le Bureau peut prélever sur les biens transférés en vertu du présent arrêté les sommes nécessaires afin de faire face aux charges de dissolution.

BE Justel 1990021164

Notre Premier Ministre et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1990.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Premier Ministre,

W. MARTENS

Le Ministre des Affaires économiques,

W. CLAES

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 58, § 2, § 4, et § 5 et 75, § 2;

Vu l'accord de Notre Ministre des Pensions, donné le 2 avril 1990;

Vu l'avis de l'Exécutif flamand, donné le 4 avril 1990;

Vu l'avis de l'Exécutif régional wallon, donné, le 29 mars 1990;

Vu l'avis de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 26 avril 1990;

Vu l'avis du Conseil Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Affaires économiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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