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1990016150 BE

1990016150 20 AOUT 1990. - Arrêté royal relatif au contrôle officiel des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime constituant des denrées alimentaires.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1990016150

Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° la loi : la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

2° denrées alimentaires : les produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime qui constituent des denrées alimentaires;

3° fonctionnaires compétents : les agents de l'autorité visés à l'article 5 de la loi;

4° contrôle officiel : le contrôle par les fonctionnaires compétents de la conformité avec la loi ou ses arrêtés d'exécution des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

BE Justel 1990016150

Le présent arrêté fixe les principes généraux relatifs à l'exercice du contrôle officiel des denrées alimentaires destinées à être commercialisées sur le territoire belge ou expédiées vers un Etat membre de la Communauté Economique Européenne. Un contrôle approprié peut également être exercé sur les denrées alimentaires destinées à être exportées en dehors de la Communauté.

Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre de réglementations plus spécifiques.

BE Justel 1990016150

§ 1. Le contrôle officiel est effectué

a) d'une façon régulière;

b) en cas de soupcon d'infractions à la loi ou à ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Le contrôle officiel est effectué de façon proportionnée à l'objectif poursuivi.

§ 3. Le contrôle officiel s'étend à tous les stades de la production, de la fabrication, de l'importation dans la Communauté européenne, du traitement, de l'entreposage, du transport, de la distribution et du commerce.

§ 4. Le contrôle officiel s'effectue en règle générale sans avertissement préalable.

§ 5. Le contrôle officiel s'opère au(x) stade(s) visé(s) au § 3 qui paraî(t)(ssent) le(s) plus approprié(s) en vue de la recherche envisagée.

BE Justel 1990016150

Le contrôle officiel consiste selon la recherche envisagée en une ou plusieurs opérations visées à l'article 5 de la loi.

BE Justel 1990016150

Les personnes physiques ou morales concernées sont tenues de se soumettre au contrôle officiel et d'assister les fonctionnaires compétents dans l'exercice de leur tâche.

BE Justel 1990016150

Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

Vu la Directive 89/397/CEE du 14 juin 1989 du Conseil des Communautés européennes relative au contrôle officiel des denrées alimentaires;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures afin d'assurer dans le délai fixé la transposition de la Directive (CEE) 89/397 du 14 juin 1989;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

.....

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