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1990015204 BE

1990015204 23 OCTOBRE 1989. - Arrêté royal approuvant les résolutions n° 36 du 5 mai 1988 et n° 30 du 24 novembre 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin relatives au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1990015204

§ 1. La résolution n° 36 du 5 mai 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe 1 au présent arrêté, est approuvée.

§ 2. Le directeur général de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure est chargé, pour la Belgique, de l'agrément des types de tachygraphes faisant l'objet de la résolution n° 36 du 5 mai 1988 visée au § 1 du présent article.

BE Justel 1990015204

2. Annexe à la résolution n° 30 du 24 novembre 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

Compléter le titre de l'annexe I comme suit

Exigences à remplir par les tachygraphes et prescriptions relatives à l'installation des tachygraphes à bord.

(Le texte ajouté est souligné)

- Insérer le sous-titre suivant au texte actuel

" A. Exigences à remplir par les tachygraphes ".

- L'annexe I est complétée par une partie B nouvelle suivante

" B. Prescriptions relatives à l'installation des tachygraphes à bord "

Lors de l'installation des tachygraphes à bord, les conditions suivantes doivent être remplies

1. L'installation de tachygraphes à bord ne peut être effectuée que par des firmes spécialisées agréées par l'autorité compétente.

2. Le tachygraphe doit être installé dans la timonerie ou à un autre endroit bien accessible.

3. Il doit être possible de reconnaître visuellement si l'appareil est en service. L'appareil doit être alimenté en permanence en énergie électrique au moyen d'un circuit électrique protégé contre des coupures, pourvu d'une propre protection par fusibles et connecté directement à la source d'énergie.

4. L'information relative au mouvement du bateau, c'est-à-dire relative au fait de savoir si le bateau " navigue " ou s'il " a arrêté la navigation ", est tirée du mouvement de l'installation de propulsion. Le signal correspondant doit provenir de la rotation de l'hélice, de l'arbre de l'hélice ou du fonctionnement de la machine de propulsion. En cas de systèmes de propulsion différents, une solution équivalente doit être réalisée.

5. Les dispositifs techniques relatifs à la saisie du mouvement du bateau doivent être installés avec une sécurité maximale de fonctionnement et de manière à être protégés contre les manipulations intempestives. A cet effet le circuit de transmission (y compris le déclencheur de signal et l'entrée dans l'appareil) des signaux depuis l'installation de propulsion jusqu'à l'appareil doit être protégé par des moyens appropriés et l'interruption du circuit doit être surveillée.

Sont appropriés à cet effet par exemple des plombs ou cachets marqués de signes caractéristiques ainsi que des conduites posées de manière à être visible ou des circuits de contrôle.

6. La firme spécialisée qui a effectué ou supervisé l'installation procède à un essai de fonctionnement lorsque l'installation est terminée. Elle délivre une attestation relative aux caractéristiques de l'installation (notamment emplacement et genre de plombs ou cachets ainsi que leurs signes, emplacement et genre d'installations de surveillance) et à son fonctionnement correct; l'attestation doit, en outre, donner des informations sur le type d'appareil agrée. Après tout remplacement, modification ou réparation un nouvel essai de fonctionnement est nécessaire; cet essai doit faire l'objet d'une mention sur l'attestation.

L'attestation doit comporter les données suivantes au moins

- nom, adresse et signe caractéristique de la firme agréée ayant effectué ou supervisé l'installation;

- nom, adresse et numéro de téléphone de l'autorité compétente qui a agréé la firme;

- numéro officiel du bateau;

- type et numéro de série du tachygraphe;

- date de l'essai de fonctionnement.

La validité de l'attestation est de cinq ans.

L'attestation a pour objet de fournir la preuve qu'il s'agit d'un appareil agréé, installé par une firme agréée et ayant subi un essai quant au fonctionnement correct.

7. Le personnel de barre doit être instruit par la firme agréée quant à l'utilisation de l'appareil et une notice d'emploi doit être remise pour être conservée à bord. Ceci doit être mentionné sur l'attestation relative à l'installation à bord.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 octobre 1989.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Communications,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Affaires étrangères,

M. EYSKENS

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, notamment l'article 46, modifié par la convention du 20 novembre 1963, approuvée par la loi du 4 février 1967;

Vu le Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976, tel qu'il a été modifié ultérieurement, notamment les articles 1.08 et 14.05;

Vu les résolutions n° 36 du 5 mai 1988 et n° 30 du 24 novembre 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les résolutions n° 36 du 5 mai 1988 et n° 30 du 24 novembre 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin sont respectivement entrées en vigueur au plan international le 1er janvier 1989 et le 1er avril 1989 et qu'il est urgent d'en consacrer l'application en droit interne;

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et de Notre Ministre des Affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 1990015204

§ 1. La résolution n° 30 du 24 novembre 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe 2 au présent arrêté, est approuvée.

§ 2. Le directeur général de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure est chargé, pour la Belgique, de l'agréation des firmes spécialisées pour l'installation de tachygraphes dans la navigation rhénane, faisant l'objet de l'annexe I, partie B, chiffre 1, telle qu'elle a été complétée par la résolution n° 30 du 24 novembre 1988, visée au § 1 du présent article.

BE Justel 1990015204

Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 1989.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Communications,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Affaires étrangères,

M. EYSKENS

Annexes.

Art. N1 . Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 36 du 5 mai 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Règlement de Visite. Exigences à remplir par les tachygraphes.

I. La Commission centrale,

Sur la proposition de son Comité du Règlement de visite, adopte l'amendement au Règlement de visite des bateaux du Rhin figurant à l'annexe à la présente résolution.

Cet amendement entrera en vigueur le 1er janvier 1989.

II. La Commission centrale,

Délègue aux Etats riverains et à la Belgique l'agrément de types de tachygraphes, visé à l'article 14.05 du règlement de visite. L'agrément de type se fera conformément aux dispositions de l'annexe I du Règlement de Visite. Les types de tachygraphes agréés par un Etat riverain ou la Belgique seront considérés comme types agréés par la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Chaque Etat communiquera par écrit au Secrétariat de la Commission centrale les types de tachygraphes qu'il aura agréés. Le Secrétariat tiendra une liste desdits types de tachygraphes agréés et la communiquera aux Etats riverains du Rhin et à la Belgique.

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