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1990015034 BE

1990015034 10 JANVIER 1990. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 29 du 24 novembre 1988 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin relative au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1990015034

La résolution n° 29 du 24 novembre 1988 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.

BE Justel 1990015034

Annexe à la résolution n° 29 du 24 novembre 1988 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

L'article 1.06. et l'annexe G sont à lire comme suit

" Article 1.06. Navires de mer.

1. Pour les bateaux autorisés à pratiquer la navigation maritime ou côtière (navires de mer), le certificat de visite, pour autant qu'ils n'en possèdent pas un, est remplacé par un certificat spécial certifiant qu'ils sont aptes à pratiquer la navigation sur le Rhin. Les bateaux doivent remplir les prescriptions des articles 3.03, 3.04, 5.05, chiffre 7, 5.09, 6.16, 7.01, 7.02, chiffre 1, litteras a et b, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions du chapitre 9.

2. En matière d'équipages, les navires de mer peuvent

- soit se soumettre au chapitre 14 du présent Règlement;

- soit continuer à naviguer sous le régime des équipages prévus par les dispositions de la Résolution A.481 (XII) de l'Organisation maritime internationale et la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ce à condition que l'équipage corresponde en nombre au moins à l'équipage minimum prévu au chapitre 14 pour le mode d'exploitation B, notamment compte tenu des articles 14.08 et 14.12.

Les documents y afférents, desquels ressortent la qualification des membres d'équipage et leur nombre, doivent alors se trouver à bord. En outre, doit se trouver à bord un titulaire de la patente de batelier du Rhin valable pour la section parcourue. Ce titulaire de la patente doit être remplacé par une autre titulaire de la patente après 14 heures de navigation au plus par période de 24 heures.

Les inscriptions suivantes doivent être faites dans le journal de navigation

- Noms des titulaires de la patente se trouvant à bord et début et fin de leur veille.

- Début, interruption, reprise et fin du voyage avec les indications suivantes : date, heure, lieu avec son point kilométrique.

3. La Commission de visite délivre le certificat spécial conformément au modèle de l'annexe G. La durée de validité du certificat spécial est réglée suivant l'article 2.06 du présent Règlement. "

BE Justel 1990015034

Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1990.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Communications,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Affaires étrangères,

M. EYSKENS

Annexe.

Art. N . Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 29 du 24 novembre 1988 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. - Navires de mer (article 1.06 et annexe G).

La Commission Centrale,

sur la proposition de son Comité du Règlement de Visite, en vertu de l'article 1.08 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin,

adopté l'amendement à l'article 1.06 et l'annexe G figurant à l'annexe à la présente résolution.

Ces prescriptions seront en vigueur du 1er avril 1989 au 31 mars 1992, sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes

a) Pour les navires de mer qui ne sont pas destinés au transport de matières dangereuses au sens de l'ADNR et dont la quille a été posée avant le 1er octobre 1987

- les prescriptions des articles 3.04, chiffre 10, 5.05, chiffre 7, 5.09 et 6.16 ne s'appliquent pas,

- les prescriptions des articles 3.03, et 3.04, chiffres 1 à 9 ne s'appliquent qu'à partir du 1er octobre 1991.

b) Pour les navires de mer destinés au transport de matières dangereuses au sens de l'ADNR et dont la quille a été posée avant le 1er avril 1976 les prescriptions des articles 3.04, chiffre 10, 5.05, chiffre 7, 5.09 et 6.16 ne s'appliquent pas.

BE Justel 1990015034

Annexe G. " (Modèle) Commission de visite ..... Certificat spécial pour navires de mer naviguant sur le Rhin n° ..... " (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/04/1990, p. 7398)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 janvier 1990.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Communications,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Affaires étrangères,

M. EYSKENS

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention entre le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la France, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, notamment l'article 46, modifié par la convention du 20 novembre 1963, approuvée par la loi du 4 février 1967;

Vu le Règlement de Visite des Bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976, tel qu'il a été modifié ultérieurement, notamment les articles 1.06 et 1.08;

Vu la résolution n° 29 du 24 novembre 1988 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin relative à l'article 1.06 et à l'annexe G du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la résolution n° 29 du 24 novembre 1988 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin est entrée en vigueur au plan international le 1er avril 1989 et qu'il est urgent d'en consacrer l'application en droit interne;

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et de Notre Ministre des Affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons

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