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1990014186 BE

1990014186 11 JUIN 1990. - Arrêté royal relatif à l'attribution d'une allocation pour prestations irrégulières et d'une allocation pour prestations nocturnes aux membres du personnel de [Proximus]. (Intitulé modifié par L 2015-08-10/26 , art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 01-09-2015)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1990014186

Pour l'application du présent arrêté, les termes suivants désignent ce qui est mentionné en regard

1° (...), [ '> 1 Proximus] '> 1 ; <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; En vigueur : 04-09-1992>

2° prestations irrégulières, les prestations qui ont lieu le samedi ou le dimanche, les prestations qui se terminent après 18 heures et les prestations qui débutent au plus tard à 7 heures, à l'exception de celles dont l'heure de début est avancée à 7 heures par suite de mesures temporaires visant à l'humanisation des conditions de travail, prises en exécution des dispositions du titre II, chapitre III, section II, du règlement général sur la protection du travail;

3° prestations nocturnes, les prestations qui ont lieu entre 22 heures et 6 heures;

4° le régime de travail en équipes non continues, le régime de prestation par lequel des équipes successives de jour assurent le service entre 7 heures et 21 heures;

5° le régime de travail en équipes continues, le régime de prestation par lequel des équipes successives de jour et de nuit assurent le service en permanence et dans lequel au moins 50 % des journées prestées comportent des prestations en dehors de la période située entre 8 heures et 17 heures;

6° une prestation complète effectuée, chaque prestation par laquelle 4 heures de travail sont réellement effectuées.

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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>

BE Justel 1990014186

L'allocation pour prestations irrégulières est attribuée aux membres du personnel de [ '> 1 Proximus] '> 1

1° pour chaque prestation irrégulière réellement effectuée;

2° par dérogation au point 1, pour chaque prestation réellement effectuée dans un régime de travail en équipes continues ou non continues à condition que les membres du personnel intéressés soient constamment et complètement utilisés dans un régime de travail en équipes.

Pour l'application de ce point, les membres du personnel féminin et les travailleurs de moins de 18 ans, qui sont constamment utilisés dans un régime de travail en équipes continues, sont considérés comme étant complètement utilisés dans ce régime si, en dehors des prestations de nuit, ils exécutent toutes les autres prestations, à l'exception de celles dont ils sont exclus sur base des dispositions du chapitre III, section III et section IV de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>

BE Justel 1990014186

L'allocation pour prestations de nuit est attribuée aux membres du personnel de [ '> 1 Proximus] '> 1 pour chaque prestation de nuit réellement effectuée.

L'allocation pour prestations de nuit peut être cumulée avec l'allocation pour prestations irrégulières.

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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>

BE Justel 1990014186

L'allocation pour prestations irrégulières est fixée à (4,96 EUR) pour chaque prestation complète effectuée. Pour une prestation incomplète effectuée, ce montant est réduit de moitié. <AR 2001-12-04/40, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2002>

L'allocation pour prestations de nuit est fixée à (1,00 EUR) pour chaque heure commencée de prestation de nuit réellement effectuée. <AR 2001-12-04/40, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1990014186

L'arrêté royal du 24 juillet 1978 relatif à l'attribution d'une allocation pour prestations de nuit, matinale ou tardive, aux membres du personnel de [ '> 1 Proximus] '> 1 est abrogé.

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( 1 )<L 2015-08-10/26 , art. 3, 005; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02 , art. 1)>

BE Justel 1990014186

Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 19 juillet 1930 créant [BELGACOM], notamment l'article 21, § 2, inséré par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967; (L 1991-03-21/30, art. 55, ED : 04-09-1992)

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 26 mars 1990;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 mars 1990;

Vu le protocole du 23 juin 1989, reprenant les conclusions des négociations menées au sein du comité de secteur VIII;

.....

Vu l'urgence, motivée par le fait que dans le protocole du Comité de Secteur VIII du 23 juin 1989 relatif aux négociations ayant trait à un accord de programmation sociale 1989, il est précisé que les mesures contenues dans le présent arrêté doivent entrer en vigueur le 1er juillet 1989 et que, par conséquent, le bon fonctionnement des services concernés de [BELGACOM] requiert que les dispositions réglementaires en situation soient prises sans délai; (L 1991-03-21/30, art. 55, ED : 04-09-1992)

Sur la proposition de Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones,

.....

Fiche des modifications

Loi du 10-08-2015 publié le 01-09-2015

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 6

Arrêté royal du 04-12-2001 publié le 21-12-2001

Article modifié : 4

Arrêté royal du 16-07-1991 publié le 17-09-1991

Article modifié : 4

Loi du 21-03-1991 publié le 27-03-1991

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 6

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