1990012948 26 OCTOBRE 1990. - Arrêté ministériel accordant une dérogation aux articles 776 et 778 du Règlement général pour la protection du travail pour les chaudières à serpentin.
Texte législatif (2 Articles)
Par dérogation aux prescriptions des articles 776 et 778 du Règlement général pour la protection du travail, il est autorisé de ne pas faire effectuer l'épreuve hydraulique de chaudières à serpentin visée aux articles 772, a, b, d et 775 de ce règlement par un fonctionnaire du service chargé de la surveillance des appareils à vapeur.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes
1. l'épreuve hydraulique est effectuée par un organisme agréé pour le contrôle des appareils à vapeur et ce conformément aux dispositions réglementaires auxquelles il n'est pas dérogé;
2. si l'épreuve hydraulique donne un résultat satisfaisant, l'organisme agréé précité délivre une attestation dans laquelle il déclare avoir procédé en application du présent arrêté à l'épreuve hydraulique et que cette épreuve a été effectuée conformément aux dispositions réglementaires; cette attestation mentionne les constatations faites lors de l'épreuve, le numéro de fabrication de l'appareil, la pression d'épreuve ainsi que le lieu et la date de l'épreuve;
3. une copie de l'attestation visée au point 2 est mise à la disposition du fonctionnaire chargé de la mise en usage. Dans le procès-verbal de mise en usage le fonctionnaire constate l'existence de cette attestation et sa conformité aux dispositions du présent arrêté.
Ce fonctionnaire procède aux poinconnage de l'appareil conformément aux dispositions de l'article 778 du Règlement général pour la protection du travail.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;
Vu le Règlement général pour la protection du travail;
Vu l'avis de la Commission consultative pour les appareils à vapeur;
Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;
Considérant que les articles 776 et 778 de règlement imposent que l'épreuve hydraulique des appareils à vapeur doit être effectuée par un fonctionnaire du service chargé de la surveillance des appareils à vapeur;
Considérant que les autres essais et contrôles réglementaires concernant l'appareil à pression proprement dit sont effectués par des organismes agréés pour le contrôle des appareils à vapeur;
Considérant que du point de vue de la sécurité il n'y a pas d'objection à ce que l'épreuve hydraulique des chaudières à serpentin soit effectuée par des organismes agréés pour le contrôle des appareils à vapeur,
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