1990012719 13 AOUT 1990. - Arrêté royal déterminant les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux travailleurs intérimaires et à leurs utilisateurs.
L'utilisateur doit tenir une annexe au registre du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, pendant le quatrième trimestre de l'année 1990.
A chaque travailleur intérimaire, il est attribué, dans cette annexe, un numéro suivant une numérotation continue et suivant l'ordre chronologique de sa mise à la disposition de l'utilisateur.
L'annexe énonce pour chaque travailleur intérimaire
1. le numéro d'inscription;
2. les nom et prénom;
3. la date du début de la mise à la disposition;
4. la date de la fin de la mise à la disposition;
5. le motif de la mise à la disposition; au cas où il s'agit du remplacement d'un travailleur permanent dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, il y a lieu de mentionner l'identité du travailleur remplacé;
6. l'entreprise de travail intérimaire qui l'occupe;
7. sa durée hebdomadaire de travail.
Cette annexe est tenue conformément aux dispositions du chapitre II, article 4, et du chapitre III de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux. Elle remplace le document individuel prévu à l'article 11 du 8 août 1980.
La moyenne des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur se calcule en divisant par nonante-deux le total des jours civils pendant lesquels chaque intérimaire qui ne remplace pas un travailleur permanent dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, a été inscrit dans l'annexe visée à l'article 2 du présent arrêté au cours du quatrième trimestre de l'année 1990.
Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur intérimaire n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lequel il aura été inscrit dans l'annexe visée à l'article 2 du présent arrêté sera divisé par deux.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 5;
Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 25;
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Vu l'urgence;
Considérant que la détermination du personnel occupé par une entreprise en vue de l'institution d'un conseil d'entreprise ou d'un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail en 1991 se fait sur base d'une période de référence couvrant l'année 1990 et qu'il convient donc de prendre d'urgence les mesures nécessaires pour déterminer comment intégrer les travailleurs intérimaires dans le calcul du nombre de travailleurs occupés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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