1990012687 9 FEVRIER 1990. - Arrêté royal fixant le mode de calcul de l'indemnité dûe aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des chaussures orthopédiques.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux patrons et aux apprentis qui, en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des chaussures orthopédiques.
A l'engagement, l'apprenti reçoit une indemnité dont le montant est égal à 50 p.c. du salaire minimum fixé pour sa classe d'âge, pour sa catégorie.
A mesure que la durée de l'apprentissage avance, ce pourcentage est augmenté progressivement, chaque six mois, de 10 p.c.
Après deux ans le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité est celui fixé pour la catégorie VI.
Lorsqu'il est engagé après 18 ans l'apprenti reçoit une indemnité dont le montant est égal à 50 p.c. du salaire minimum fixé pour la catégorie V.
L'indemnité visée à l'article 2 est payée pour toutes les heures consacrées à l'acquisition des connaissances pratiques dans l'entreprise.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1989.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifiée par la loi du 24 juillet 1987, notamment l'article 25, alinéas 1er et 2;
Vu l'avis du Comité paritaire d'apprentissage des chaussures orthopédiques;
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Vu l'urgence;
Considérant que dans le secteur des chaussures orthopédiques, il y a lieu de fixer sans délai, le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis pour que l'apprentissage puisse être mis en application dès la prochaine rentrée scolaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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