1990012672 3 AOUT 1990. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 10.1., 10.2. et 11.1. de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz.
Texte législatif (2 Articles)
Par dérogation aux prescriptions des articles 10.1., 10.2. et 11.1. de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié les firmes ACP, AGA, L'Air Liquide Belge, L'Air Liquide Division Belge, Air Products, BOC, CGG Chemogas, Indugas, LCB, L'Oxhydrique Internationale, Union Carbide Industrial Gases et Union Carbide Industrial Gases Production sont autorisées à remplir des bouteilles à gaz étrangères qui ne répondent pas aux prescriptions de cet arrêté ou importer de telles bouteilles en vue de leur utilisation conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 10.2. de cet arrêté sans devoir suivre la procédure prévue aux points 1°, 2° et 3° de l'article 10.2.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes
1. En ce qui concerne le remplissage de bouteilles à gaz étrangères.
1.1. Les bouteilles à gaz étrangères sont du type CEE.
Des bouteilles à gaz sont présumées être du type CEE si elles portent les marques prévues dans les directives particulières visées à l'article 1.2. de l'arrêté royal du 12 juin 1989.
1.2. Le remplissage des bouteilles à gaz a lieu sous la responsabilité du chef d'entreprise de la firme qui remplit les bouteilles à gaz. Avant qu'il ne soit procédé au remplissage des bouteilles à gaz, il est vérifié par une personne compétente désignée par le chef d'entreprise qu'il est satisfait aux conditions suivantes
- ni le délai de réépreuve conformément à la réglementation belge ni le délai de réépreuve conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'origine ne peuvent être dépassés;
- le taux de remplissage ne peut être supérieur à celui autorisé par la réglementation belge ni à celui indiqué sur les bouteilles à gaz;
- les bouteilles à gaz et leurs accessoires ne peuvent présenter de défauts extérieurs visibles susceptibles de nuire à la sécurité;
- les marquages apposés sur les bouteilles à gaz doivent être conformes à la réglementation belge en la matière ou garantir une sécurité au moins équivalente.
1.3. Les bouteilles à gaz qui sont importées en application du présent arrêté de dérogation en vue d'être remplies doivent être réexportées après remplissage. Ces bouteilles à gaz ne peuvent être utilisées en Belgique.
2. En ce qui concerne l'importation des bouteilles à gaz étrangères en vue de leur utilisation en Belgique.
2.1. Les bouteilles à gaz étrangères sont du type CEE. Des bouteilles à gaz sont présumées être du type CEE si elles portent les marques prévues dans les directives particulières visées à l'article 1.2. de l'arrêté royal du 12 juin 1989.
2.2. Les bouteilles à gaz ne peuvent être livrées qu'à des exploitants d'établissements qui les utilisent à des fins industrielles, commerciales, professionnelles ou scientifiques.
2.3. Préalablement à l'utilisation des bouteilles à gaz une personne compétente désignée par le chef d'entreprise de la firme qui importe les bouteilles à gaz vérifie s'il est satisfait aux conditions suivantes
- ni le délai de réépreuve conformément à la réglementation ni le délai de réépreuve conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'origine ne peuvent être dépassés;
- le taux de remplissage ne peut être supérieur à celui autorisé par la réglementation belge ni à celui indiqué sur les bouteilles à gaz;
- les bouteilles à gaz et leurs accessoires ne peuvent présenter de défauts extérieurs visibles susceptibles de nuire à la sécurité;
- les marquages apposés sur les bouteilles à gaz doivent être conformes à la réglementation en la matière ou garantir une sécurité au moins équivalente.
2.4. Les bouteilles importées en application du présent arrêté ne peuvent être rechargées en Belgique. Après transvasement ou prélèvement de leur contenu, elles doivent être réexportées.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium et aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, notamment l'article 14.2.;
Vu la demande, datée du 11 avril 1990, par laquelle la Fédération des industries chimiques de Belgique, ayant son siège à 1040 Bruxelles, Square Marie-Louise 49, sollicite, en faveur des firmes suivantes une dérogation aux prescriptions des articles 10.1., 10.2. et 11.1. de l'arrêté royal susmentionné
- A.C.P. (Acide Carbonique Pur)
rue Heyvaert 47,
à 1070 Bruxelles.
- AGA
rue Anciens Etangs 55-57,
à 1190 Bruxelles.
- Air Liquide belge
rue des Vennes 374,
à 4000 Liège.
- Air Liquide, division belge
rue Sainte Marie 11-13,
à 4000 Liège.
- Air Products
boulevard du Souverain 191-197,
à 1160 Bruxelles.
- BOC
Excelsiorlaan 41,
à 1930 Zaventem.
- CGG Chemogas België
Westvaartdijk 85,
à 1850 Grimbergen.
- Indugas
Metropoolstraat 17,
à 2120 Schoten.
- LCB - Antwerpse Chemische Bedrijven
Metropoolstraat 16,
à 2120 Schoten.
- L'Oxhydrique internationale
Woluwelaan 3,
à 1830 Machelen.
- Union Carbide Industrial Gases
Lammerdries 29,
à 2430 Olen.
- Union Carbide Industrial
Gases Production
Lammerdries 29,
à 2430 Olen.
Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;
Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité; que dès lors il y a lieu d'accorder la dérogation,
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