1990012516 12 JUIN 1990. - Arrêté ministériel de dérogation générale aux articles 268.2.1., 2e alinéa, 268.2.2., 1er alinéa, et 269.3.2. du Règlement général pour la protection du travail.
Texte législatif (2 Articles)
Par dérogation aux prescriptions des articles 268.2.2., alinéa 1er, et 269.3.2. du Règlement général pour la protection du travail, en ce qui concerne l'absence d'une interruption automatique des mouvements dangereux, et de l'article 268.2.1., alinéa 2, du même règlement, en ce qui concerne l'absence d'un frein de translation, il est autorisé de maintenir en service certains engins de levage, en service ou en construction à la date du 8 octobre 1980, sans qu'ils soient adaptés aux prescriptions des articles précités.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes
1. En ce qui concerne les articles 268.2.2., alinéa 1er, et 269.3.2.
1.1. La dérogation vise
- les engins de levage dont les freins et/ou les embrayages sont commandés par des tringleries mécaniques sans circuit de commande hydraulique, pneumatique ou électrique;
- les engins de levage équipés de moteurs de levage dont la séquence de démarrage est réglée par des rhéostats qui court-circuitent les résistances sans interposition de contacteurs.
1.2. Les limiteurs de charge et les limiteurs de couple de charge ainsi que les limiteurs de course, si des interrupteurs sont requis, sont concus, construits et installés de façon à assurer un fonctionnement sûr et fiable.
Les dispositifs de limitation qui répondent aux dispositions de la norme NBN E 52.010 sont présumés satisfaire à ces exigences.
Toutefois, les interrupteurs à clef, prévus dans cette norme, permettant le court-circuitage du dispositif de limitation sont interdits.
1.3. Lors du dépassement de la valeur limite et/ou des positions limites et pendant toute la durée de ce dépassement
- un signal optique rouge installé dans le champ de vue direct du conducteur est en service;
- un signal sonore audible tant pour le conducteur que dans un rayon de 10 m autour de l'engin de levage est en service.
Les signaux du limiteur de charge/couple de charge et du limiteur de course doivent être bien différentiés l'un par rapport à l'autre.
1.4. Il doit être possible, lors des contrôles périodiques imposés par l'article 281 du Règlement général pour la protection du travail, de contrôler le fonctionnement de ces signaux sans charge d'essai.
2. En ce qui concerne l'article 268.2.1., alinéa 2.
2.1. La dérogation vise les ponts roulants qui ne sont pas installés en plein air.
2.2. La conception du mécanisme de translation du pont roulant est telle que l'ajout d'un frein mécanique ne changerait pas sensiblement la distance d'arrêt par inertie.
2.3. Le pont roulant est installé de telle sorte qu'il ne puisse se mettre spontanément en mouvement (sans action volontaire).
2.4. La vitesse de translation est au maximum égale à 60 m/min.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;
Vu le Règlement général pour la protection du travail;
Vu la demande, datée du 20 février 1990, par laquelle la Fédération des Entreprises de Belgique, ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Ravenstein 4, sollicite, en faveur des entreprises belges et des utilisateurs d'engins de levage, une dérogation générale aux prescriptions des articles 268.2.1., alinéa 2, 268.2.2., alinéa 1er, et 269.3.2. de ce règlement;
Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;
Considérant qu'il est techniquement impossible de réaliser une interruption automatique des mouvements dangereux pour les engins de levage dont les freins et/ou les embrayages sont commandés directement par des tringleries mécaniques et pour les engins de levage équipés de moteurs de levage dont la séquence de démarrage est réglée par des rhéostats à commande manuelle.
Considérant que pour certains ponts roulants existants, l'ajoût d'un frein mécanique pour arrêter la translation ne changerait pas sensiblement la distance d'arrêt par inertie.
Considérant que la mise hors service de ces engins suite aux prescriptions des articles précités n'est pas justifiée.
Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité; que dès lors il y a lieu d'accorder la dérogation,
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