1990012305 3 AVRIL 1990. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 327 à 341 du Règlement général pour la protection du travail concernant les moteurs à combustion interne.
Texte législatif (2 Articles)
Par dérogation aux prescriptions des articles 333 à 341 du Règlement général pour la protection du travail relatives aux conditions particulières aux installations dont les réservoirs de démarrage sont remplis au moyen de gaz soutirés aux cylindres moteurs, à la construction des réservoirs de démarrage et aux épreuves, examens et indications, les réservoirs de démarrage établis sur des bateaux de navigation intérieure qui sont en service à la date de parution de cet arrêté et qui ne satisfont pas aux prescriptions susmentionnées, peuvent rester en service.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes
1. Les réservoirs de démarrage sont construits et réceptionnés conformément à une norme ou à un code de bonne pratique.
2. Des documents délivrés par une société de classification, dont il ressort qu'il est satisfait au point 1 doivent être disponibles.
3.1. Les réservoirs de démarrage sont soumis à une épreuve hydraulique par un organisme agréé pour le contrôle de réservoirs de démarrage des moteurs à combustion interne.
3.2. L'épreuve hydraulique est exécutée conformément aux prescriptions de l'article 339 du Règlement général pour la protection du travail ou conformément à la norme ou au code de bonne pratique suivant lequel les réservoirs de démarrage sont construits.
3.3. L'organisme agréé peut dispenser de l'épreuve hydraulique, s'il existe des documents dont il ressort que les réservoirs de démarrage ont subi une épreuve hydraulique périodique, exécutée par une société de classification agréée, conformément à une norme ou à un code de bonne pratique et si ces documents ne datent de plus de 10 ans.
4. L'organisme visé au point 3 vérifie si les conditions mentionnées sous les points 1 à 3 sont remplies et il confirme ce fait dans une attestation.
5. Après réparation ou transformation et au moins tous les 10 ans, les réservoirs de démarrage sont soumis à une épreuve hydraulique conformément aux dispositions du point 3.2.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;
Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;
Considérant que le champ d'application des articles 327 à 341 du Règlement général pour la protection du travail concernant les moteurs à combustion interne a été étendu par arrêté royal du 17 septembre 1987;
Considérant que suite à l'extension de ce champ d'application, les moteurs à combustion interne établis sur des bateaux de navigation intérieure, qui auparavant n'étaient pas soumis aux prescriptions des articles susmentionnés, sont actuellement soumis aux prescriptions de ces articles si des travailleurs sont occupés sur ces bateaux de navigation intérieure;
Considérant qu'il convient de prévoir des mesures transitoires pour les moteurs en service;
Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé est de nature à assurer la sécurité; que dès lors il y a lieu d'accorder la dérogation,
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