1990012285 23 MARS 1990. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions de l'article 796 du Règlement général pour la protection du travail pour la protection contre la surpression de récipients à vapeur reliés à un réseau de vapeur.
Texte législatif (2 Articles)
Par dérogation aux prescriptions de l'article 796 du Règlement général pour la protection du travail il est permis que les soupapes de sûreté protégeant des récipients à vapeur reliés à des réseaux de vapeur soient placées entre le réducteur de pression ou détendeur de vapeur et les obturateurs des récipients à vapeur.
La dérogation est subordonnée à l'observation de la condition suivante
Les soupapes sont placées sur la tuyauterie d'alimentation en vapeur entre le réducteur de pression ou détendeur de vapeur et les récipients à vapeur. Le débit des soupapes doit être tel que n-1 soupapes suffisent pour empêcher qu'en aucune circonstance et notamment en cas de fonctionnement défectueux du réducteur de pression ou détendeur de vapeur, la pression dans les récipients ne dépasse de plus d'un dixième la pression du timbre, n étant le nombre de soupapes placées sur la tuyauterie de vapeur.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;
Vu le Règlement général pour la protection du travail;
Vu l'avis de la Commission consultative pour les appareils à vapeur;
Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;
Considérant qu'actuellement des récipients à vapeur reliés à un réseau de vapeur sont protégés contre la surpression au moyen de soupapes de sûreté placées sur le réseau de vapeur et que les prescriptions de l'article 796 du Règlement général pour la protection du travail à ce sujet peuvent être considérées comme dépassées;
Considérant que l'observation de la condition imposée ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé est de nature à assurer la sécurité; que dès lors il y a lieu d'accorder la dérogation,
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