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1990012269 BE

1990012269 14 MARS 1990. - Arrêté ministériel portant dérogation aux dispositions des articles 271.1., alinéa 2 et 271.2.2. du Règlement général pour la protection du travail.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1990012269

Par dérogation aux prescriptions des articles 271.1., alinéa 2 et 271.2.2. du Règlement général pour la protection du travail, il est autorisé de mettre en service des ascenseurs hydrauliques à action indirecte, dont le parachute n'est pas actionné par un limiteur de vitesse, conformément aux prescriptions des articles précités.

BE Justel 1990012269

La dérogation est subordonnée à l'observation de la condition suivante

Les mesures de protection contre une chute libre et une descente à vitesse excessive de la cabine doivent être conformes aux dispositions de la norme belge NBN E 52.018 (EN 81-2), notamment celles reprises dans le tableau 2 du paragraphe 9.5.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;

Vu le Règlement général pour la protection du travail notamment les prescriptions des articles 271.1., alinéa 2 et 271.2.2.;

Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;

Considérant qu'il est autorisé dans la norme belge NBN E 52.018 (norme européenne EN 81-2) que les parachutes et les dispositifs de blocage des ascenseurs hydrauliques à action indirecte peuvent être actionnés par d'autres dispositifs que ceux spécifiés dans les articles 271.1., alinéa 2 et 271.2.2. du règlement précité;

Considérant qu'il n'est pas indiqué d'avoir une divergence entre la norme précitée et les prescriptions du Règlement général pour la protection du travail;

Considérant que l'observation de la condition imposée dans cet arrêté, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité; que dès lors il y a lieu d'accorder une dérogation générale,

.....

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