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1990012200 BE

1990012200 27 FEVRIER 1990. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 97, § 3 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1990012200

Le présent arrêté s'applique aux pouvoirs publics visés à l'article 93, alinéa 1er, 1, de la loi-programme du 30 décembre 1988.

BE Justel 1990012200

Par dérogation aux dispositions de l'article 97, § 1er et 2 de la loi programme du 30 décembre 1988, peuvent occuper un emploi de contractuels subventionnés de niveau 1 et de niveau 2 dans les pouvoirs publics visés à l'article 1er

a) les chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocation de chômage pour tous les jours de la semaine;

b) les chômeurs complets visés à l'article 123, § 5 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

BE Justel 1990012200

<inséré par AR 1991-04-10/41, art. 1, 002; En vigueur : 1991-05-08> Par dérogation aux dispositions de l'article 97, §§ 1er et 2, de la loi-programme du 30 décembre 1988, sans préjudice des dispositions de l'article 2, peuvent occuper un emploi de contractuel subventionné dans les pouvoirs publics visés à l'article 1er

a) les personnes qui ont terminé, depuis trois mois au plus, un contrat de stage des jeunes dans une administration conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

b) les travailleurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

c) les handicapés bénéficiant de l'allocation de remplacement des revenus visée à l'article 2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

BE Justel 1990012200

Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est considéré remplir les conditions prévues à l'article 97, § 1er de la loi-programme du 30 décembre 1988, l'agent contractuel qui (dans les trois mois) précédant son nouvel engagement avait été occupé comme agent contractuel subventionné dans le même pouvoir public. <AR 1991-04-10/41, art. 2, 002; En vigueur : 1991-05-08>

BE Justel 1990012200

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 97, § 3;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que suite à l'évolution du marché du travail, il devient difficile de trouver des chômeurs répondant aux conditions requises pour occuper les emplois d'agents contractuels subventionnés dans les pouvoirs publics et singulièrement pour les emplois de niveau 1 et de niveau 2 et qu'il est donc urgent de réduire la durée de chômage requise pour occuper un emploi de contractuel subventionné de niveau 1 ou de niveau 2 dans ces pouvoirs publics;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-04-1991 publié le 08-05-1991

Articles modifiés

2BIS; 3

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