1990012105 8 MARS 1990. - Arrêté royal d'exécution des dispositions de la loi-programme du 22 décembre 1989 relatives au contrôle des dérogations à l'horaire normal des travailleurs à temps partiel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1992 et mise à jour au 30-06-2017)
Texte législatif (4 Articles)
Sans préjudice des dispositions de l'article 161 de la loi-programme du 22 décembre 1989, le document visé à l'article 160 de la même loi doit porter les mentions suivantes, selon le modèle annexé au présent arrêté :- la période d'application du document;- la date du jour;- le nom et prénom du travailleur;- son numéro d'inscription au registre du personnel;- la signature du travailleur apposée en même temps que chaque mention prévue à l'article 161;- la signature de l'employeur, son mandataire ou préposé, apposée au moins une fois par semaine.
CHAPITRE II. - Surveillance des dispositions du Titre II, Chapitre IV, Sections 2 et 3 de la loi-programme du 22 décembre 1989.
Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont désignés comme agents chargés de surveiller l'application du Titre II, Chapitre IV, Section 2 et 3 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et de ses arrêtés d'exécution, dans les limites qui leur sont attribuées en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1957 concernant la répartition des attributions des fonctionnaires et agents du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et de l'Administration des mines, chargés de l'inspection du travail, modifié par les arrêtés royaux du 12 avril 1965 et du 9 mars 1976 :1° les ingénieurs de l'Administration des Mines du Ministère des Affaires économiques;2° les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l'Administration de la réglementation et des relations du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;3° [ '> 1 les inspecteurs sociaux de l'Office national de sécurité sociale;] '> 1 ;4° les conciliateurs sociaux exerçant leur mission auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail.
(5° les contrôleurs en chef, les contrôleurs et les contrôleurs-adjoints de l'Office national de l'Emploi, ainsi que les inspecteurs principaux-chefs de service, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les inspecteurs adjoints principaux, les inspecteurs adjoints de 2e classe et les inspecteurs adjoints de 1re classe de l'Inspection générale de l'Office national de l'Emploi.) <AR 1992-01-16/32, art. 5, 002; En vigueur : 28-01-1992>
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( 1 )<AR 2017-06-22/02 , art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2017>
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N. Période d'application.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-03-1990, p. 4844>
Préambule
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment l'article 169, § 2;
.....
Vu l'urgence;
Considérant que les employeurs occupant des travailleurs à temps partiel doivent être informés sans délai des modalités d'application des mesures de contrôle des dérogations à l'horaire normal de travail de sorte qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'application de la loi et qu'il importe aussi de désigner les agents chargés du contrôle de ces nouvelles dispositions;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan, Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 22-06-2017 publié le 30-06-2017
Article modifié : 2
Arrêté royal du 16-01-1992 publié le 28-01-1992
Article modifié : 2