1990012094 26 JANVIER 1990. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 267.2.4. et 270 du Règlement général pour la protection du travail.
Texte législatif (2 Articles)
Par dérogation aux prescriptions des articles 267.2.4. et 270 du Règlement général pour la protection du travail, des ascenseurs de chantier à crémaillère, qui ne répondent pas aux prescriptions des articles précités, peuvent être installés et mis en service sur des engins de levage.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes
1. Les appareils ne sont utilisés que par le personnel de conduite, d'entretien et de contrôle.
2. Les appareils sont conformes aux dispositions de l'article 272 du Règlement général pour la protection du travail.
3. Dans la cabine est installé un dispositif, accompagné des instructions de manoeuvre dans la langue ou les langues de la région où l'engin de levage est utilisé, qui permet une descente sûre de la cabine en cas d'un défaut du mécanisme d'entraînement ou d'une coupure du courant d'alimentation.
4. La cabine est équipée d'un dispositif d'appel de secours avec la possibilité de communication conforme aux dispositions des articles 270.19.10. et 270.19.11. du Règlement général pour la protection du travail.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment les articles 267.2.4. et 270 introduits par l'arrêté royal du 2 septembre 1983 modifiant ce règlement en ce qui concerne les appareils de levage;
Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;
Considérant que sur les grands engins de levage, l'installation d'ascenseurs pour le transport du personnel de conduite, d'entretien et de contrôle de l'engin de levage, peut améliorer considérablement la sécurité et les conditions de travail de ce personnel;
Considérant que pour des raisons pratiques et techniques, on fait usage principalement d'ascenseurs du type ascenseur de chantier à crémaillère pour lesquels l'observation des prescriptions des articles 267.2.4. et 270 du Règlement général pour la protection du travail relatives aux ascenseurs installés à demeure, peut nécessiter des adaptations importantes de ce matériel;
Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après, notamment les prescriptions de l'article 272 du Règlement général pour la protection du travail, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité; que dès lors il y a lieu d'accorder une dérogation générale,
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