Legislator Jurisprudence & Législation
1990012060 BE

1990012060 14 MARS 1990. - Arrêté ministériel fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission d'évaluation instituée par l'article 4 de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'Emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988.

29 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

BE Justel 1990012060

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'Emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;

2° le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;

3° la Commission d'évaluation : la Commission d'évaluation instituée auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 27 février 1989.

BE Justel 1990012060

<AM 1990-10-16/30, art. 1, 002; En vigueur : 10-05-1990> § 1. La Commission d'évaluation est composée de

1° un président et un vice-président;

2° deux secrétaires;

3° cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les travailleurs;

4° cinq membres effectifs et cinq membres suppléants représentant les employeurs.

§ 2. Elle peut également comprendre un membre effectif et un membre suppléant représentant les Ministres qui au sein de chaque Exécutif des Régions et des Communautés sont compétents en matière d'emploi, de formation et d'Enseignement.

BE Justel 1990012060

Le mandat des membres visés à l'article 3, 3°, 4° et 5° a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les membres restent en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Le mandat des membres prend fin

1° lorsque la durée du mandat est expirée;

2° en cas de démission;

3° lorsque l'organisation ou le Ministre qu'ils représentent demandent leur remplacement;

4° en cas de décès;

5° lorsqu'ils ont atteint l'âge de septante ans.

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement du membre dont le mandat a pris fin avant son expiration normale.

Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

BE Justel 1990012060

<AM 1990-10-16/30, art. 4, 002; En vigueur : 10-05-1990> Les membres visés à l'article 3, § 2, sont nommés par le Ministre sur la proposition des Ministres qui au sein des Exécutifs des Régions et des Communautés sont compétents en matière d'emploi, de formation et d'enseignement.

CHAPITRE III. - Fonctionnement.

BE Justel 1990012060

(La Commission d'évaluation ne délibère valablement que si trois au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et trois au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs sont présents.) <AM 1990-10-16/30, art. 5, 002; En vigueur : 10-05-1990>

La Commission d'évaluation délibère toutefois valablement après une deuxième convocation à huitaine quel que soit le nombre de membres présents.

BE Justel 1990012060

Seuls les membres visés à l'article 3, 3° et 4° ont voix (délibérative). <AM 1990-10-16/30, art. 6, 002; En vigueur : 10-05-1990>

Les membres visés à l'article 3, 1° et 5° ont voix (consultative). <AM 1990-10-16/30, art. 6, 002; En vigueur : 10-05-1990>

BE Justel 1990012060

<AM 1990-10-16/30, art. 7, 002; En vigueur : 10-05-1990> § 1. Les décisions et avis de la Commission d'évaluation sont pris à la majorité simple des voix des membres présents et doivent être motivés.1990012060§ 2. Lorsque les avis n'ont pas recueillis l'unanimité, ils reproduisent les diverses positions.1990012060§ 3. Dès que la demande est en état d'être traitée, la Commission d'évaluation en informe le demandeur ou l'introducteur. La Commission d'évaluation remet son avis au Ministre dans un délai de deux mois à dater de cette notification.

A défaut d'avis dans les deux mois, celui-ci est censé avoir été remis.

Le Ministre prend sa décision dans le mois suivant la réception de l'avis de la Commission d'évaluation. § 4. Pour l'exécution de l'article 6, § 1, 1° b, § 2, 1° de l'arrêté royal, les décisions de la Commission d'évaluation sont prises dans les trente jours à compter de la date de l'accusé de réception de la demande qui lui en est faite.

A défaut de décision dans le délai imparti, le Ministre dispose également d'un délai de trente jours pour prendre la décision seul.

Passé ce délai la demande est censée être refusée.

BE Justel 1990012060

Tout membre suppléant est invité aux séances de la Commission et peut y assister. Sauf s'il remplace un membre effectif, il n'a pas voix délibérative.

Tout membre effectif empêché d'assister à une séance désigne lui-même son remplaçant parmi les membres suppléants. Le Président en est averti.

Un membre suppléant ne peut simultanément remplacer plus d'un membre effectif.

BE Justel 1990012060

(Les secrétaires établissent) le procès-verbal de chaque réunion. <AM 1990-10-16/30, art. 13, 002; En vigueur : 10-05-1990>

Le procès-verbal mentionne

- le lieu de la réunion et les heures d'ouverture et de clôture;

- (le nom des membres présents, absents et excusés avec mention de l'organisation qui a présenté ces membres); <AM 1990-10-16/30, art. 13, 002; En vigueur : 10-05-1990>1990012060- le nom des membres suppléants représentant les membres effectifs empêchés;

- les points portés à l'ordre du jour;

- la constatation par le président que les conditions légales pour délibérer valablement sont réunies.

Le procès-verbal doit être le compte rendu fidèle des débats et reprendre point par point les conclusions arrêtées.

BE Justel 1990012060

Le secrétaire transmet le procès-verbal au président dans le délai de quatorze jours.

(Le président signe le procès-verbal de la réunion. Il le transmet au Ministre dans le délai de huit jours). <AM 1990-10-16/30, art. 14, 002; En vigueur : 10-05-1990>

BE Justel 1990012060

Le procès-verbal est adressé aux membres effectifs et suppléants.

A défaut de demande de rectification adressée par écrit au président dans les huit jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est censé être approuvé par la Commission d'évaluation.

Le président soumet la demande de rectification à l'accord des membres qui ont assisté à la réunion. En ce cas de désaccord sur cette demande, l'approbation du procès-verbal a lieu au début de la prochaine réunion de la Commission d'évaluation.

BE Justel 1990012060

<Inséré par AM 1990-10-16/30, art. 15, 002; En vigueur : 10-05-1990> Les membres visés à l'article 3, § 1°, 3° et 4°, peuvent prétendre au remboursement des frais de parcours conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Ils sont, en application de l'article 17 du même arrêté royal du 18 janvier 1965, autorisés à utiliser leur voiture personnelle.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 138;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'Emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 4, dernier alinéa;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de permettre que des actions d'insertion professionnelle en faveur des groupes à risque puissent être mises en oeuvre sans délai,

.....

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 16-10-1990 publié le 08-11-1990

Articles modifiés

3; 6; 8; 9; 10; 11; 11BIS; NL.12

Articles modifiés

NL.13; NL.17; 19BIS; 21; 22; 27

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →