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1990011362 BE

1990011362 6 NOVEMBRE 1990. - Arrêté ministériel réglementant la commercialisation des vins de primeur.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1990011362

Au sens du présent arrêté, les vins de primeur sont des vins produits en France, qui peuvent bénéficier à partir du troisième jeudi du mois d'octobre de leur année de récolte d'une indication géographique de provenance (vin de pays) ainsi qu'à partir du troisième jeudi du mois de novembre de leur année de récolte d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une appellation d'origine assortie de la dénomination " vin délimité de qualité supérieure " et auxquels ce pays accorde le droit d'être, aux mêmes dates, vendus ou offerts en vente au consommateur, respectivement sous l'indication de provenance ou sous l'appellation d'origine à laquelle ils peuvent prétendre.

BE Justel 1990011362

La vente et l'offre en vente au consommateur, ainsi que l'exportation, hormis les expéditions vers les pays de la CEE figurant à l'annexe du présent arrêté, des vins définis à l'article 1er sont interdites avant le troisième jeudi du mois d'octobre en ce qui concerne les vins de pays et le troisième jeudi du mois de novembre en ce qui concerne les V.Q.P.R.D.

BE Justel 1990011362

Les étiquettes munissant les récipients des vins visés à l'article 1er doivent comporter la mention " nouveau " ou " primeur " accompagnée de leur année de récolte.

BE Justel 1990011362

Les vins visés à l'article 1er peuvent circuler jusque chez les détaillants à compter du lundi précédant le troisième jeudi du mois d'octobre pour ce qui concerne les vins de pays et du lundi précédant le troisième jeudi du mois de novembre pour les vins à appellation d'origine, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 30 litres et que les emballages portent la mention " ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi d'octobre (voire de novembre) " ou une mention analogue.

BE Justel 1990011362

L'embouteilleur établi en Belgique et qui s'apprête à recevoir les vins visés à l'article 1er avant les dates légales de déblocage est tenu à déposer auprès de l'Inspection générale économique, rue Général Leman 60, à 1040 Bruxelles, au moins quarante-huit heures avant la réception des vins en vrac, une déclaration précisant les dates et heures des arrivages. Il en fera de même en vue de l'embouteillage de ces vins.

BE Justel 1990011362

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.

BE Justel 1990011362

L'arrêté ministériel du 23 octobre 1985 réglementant la commercialisation des vins de primeur est abrogé.

BE Justel 1990011362

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre des Affaires économiques,

Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 3;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la réglementation française relative à la commercialisation des vins de primeur vient de subir des modifications dont il convient de tenir compte en Belgique;

Considérant que la France permet l'exportation à destination de la Belgique de vins de primeur en vrac avant les dates légales de mise en consommation de ces vins à la condition que les fraudes éventuelles en la matière puissent être réprimées efficacement dans notre pays;

Considérant que les vins primeurs français en vrac de la récolte 1990 pouvant être libérés en faveur du négoce belge de gros avant le troisième jeudi du mois d'octobre pour ce qui concerne les vins de pays et dès le 31 octobre 1990 pour ce qui concerne les vins de qualité produits dans des régions déterminées (V.Q.P.R.D.), la réglementation actuelle doit être adaptée en conséquence avant ces dates,

.....

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