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1990011259 BE

1990011259 27 SEPTEMBRE 1990. - Arrêté royal fixant le taux de la contribution dûe par les entreprises autorisées à pratiquer l'assurance, les prêts hypothécaires et la capitalisation pour couvrir les frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances pour l'année 1990.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1990011259

Les taux de contribution destinés à couvrir les frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances pour l'année 1990 sont fixés à :- 0,57429835 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1988 pour les branches d'assurances ressortissant de la gestion distincte " Vie " et " Fonds de pension ";- 0,58766921 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1988 pour les activités d'assurances ressortissant de la gestion distincte " Responsabilité civile automobile ";- 0,62728558 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1988 pour les branches d'assurances ressortissant des gestions distinctes " Risques divers " et " Transport ";- 0,49494951 pour dix mille francs des montants déterminés aux articles 14 et 32 de l'arrêté royal du 30 juin 1936, au 31 décembre 1988, pour les entreprises de prêts hypothécaires;- 1 pour mille des primes et cotisations encaissées en Belgique au cours de l'année 1988 pour les sociétés de capitalisation autorisées.

BE Justel 1990011259

Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 juillet 1975, relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 29, l'article 35 modifié par la loi du 24 décembre 1976 et l'article 36;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, notamment l'article 63;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1936 portant règlement général des entreprises de prêts hypothécaires, notamment les articles 14 et 32;

Vu l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 1938 portant règlement général du contrôle des entreprises de capitalisation, notamment l'article 19;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 1976 fixant la date à laquelle certains articles de la loi du 9 juillet 1975 entrent en vigueur et portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 mettant en application l'article 2, § 3, 6° de la loi du 9 juillet 1975;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Office de Contrôle des Assurances doit disposer dès le 1er janvier de chaque exercice des moyens financiers nécessaires à son fonctionnement et que, par ailleurs, les données permettant le calcul des taux de cotisation des entreprises ne sont disponibles qu'à la fin de l'exercice qui précède l'exercice à financer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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