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1990011243 BE

1990011243 18 JUILLET 1990. - Arrêté ministériel concernant le transport d'explosifs par route. - Limitation des quantités par unité de transport.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1990011243

Par dérogation à l'article 101 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958, les quantités transportées par unité de transport agréée, sont limitées à 15 000 kg en masse nette maximale de matière explosible, sans toutefois que le poids brut du chargement d'un véhicule puisse dépasser nonante pour cent de la charge utile.

BE Justel 1990011243

Toutefois, en cas de transport non international au sens de l'A.D.R., la limitation à 15 000 kg fixée à l'article 1er n'est admise que si le chargement entier de l'unité de transport est délivré soit à un destinataire unique disposant en Belgique d'un magasin dûment autorisé à cet effet, soit dans un port d'embarquement pour expédition par mer. Dans les autres cas, la limitation fixée à l'article 1er est ramenée à 10 000 kg.

BE Justel 1990011243

Le présent arrêté sera publié au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre des Affaires économiques et du Plan,

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, notamment les articles 75 et 101;

Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1972 portant dérogation aux dispositions de l'article 101;

Vu la loi du 10 août 1960 portant approbation de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et des annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957;

Vu la consistance actuelle de ces annexes telle qu'elle résulte de la publication au supplément au Moniteur belge du 23 janvier 1990, notamment le marginal 11401 de l'annexe B contenant les dispositions relatives à la limitation des quantités transportées;

Considérant qu'il n'y a pas de raison, spécialement au point de vue de la sécurité publique, pour ne pas admettre en trafic intérieur, à bord des véhicules agréés pour le transport des explosifs, les quantités légalement admissibles en trafic international,

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