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1990011172 BE

1990011172 8 JUIN 1990. - Arrêté royal prescrivant une enquête par sondage sur l'effectif du cheptel porcin au 1er avril et au 1er août 1990.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1990011172

L'Institut national de Statistique fait une enquête par sondage sur l'effectif du cheptel porcin au 1er avril et au 1er août 1990.

BE Justel 1990011172

Sont soumises à l'enquête, les personnes physiques et morales qui ont leur siège d'exploitation en Belgique, et qui, le jour de l'enquête et à quelque titre que ce soit, produisent en vue de la vente des produits végétaux ou animaux, y compris celles qui produisent sous contrat, à savoir : pour les produits végétaux, les agriculteurs ou les horticulteurs professionnels ou non, qu'ils récoltent ou non le produit et pour les produits animaux, les détenteurs des animaux.

Sont également soumis à l'enquête, pour autant qu'ils exploitent un are au moins ou qu'ils détiennent des animaux, qu'ils produisent ou non pour la vente : les établissements pénitentiaires, pensionnats, maisons de repos, hospices ou autres établissements similaires, communautés religieuses ou autres, les établissements d'expérimentation ou de recherches, les services de plantation d'organismes publics produisant pour les besoins de ceux-ci et les exploitations dépendant d'un établissement d'enseignement.

BE Justel 1990011172

Les personnes visées à l'article 2 et les chefs d'établissement dont il est question dans le même article, qui ont leur siège d'exploitation ou, à défaut de siège d'exploitation, leur résidence dans une des communes citées à l'annexe Ier, sont tenus de déclarer les animaux mentionnés à l'annexe II, dont ils sont détenteurs respectivement au 1er avril ou au 1er août 1990.

BE Justel 1990011172

Les bourgmestres des communes visées à l'annexe I du présent arrêté sont spécialement chargés de l'exécution de l'enquête et de la surveillance des travaux. L'autorité communale compétente doit désigner parmi le personnel communal des agents recenseurs en nombre suffisant pour assurer la marche rapide des opérations.

BE Justel 1990011172

Si parmi les personnes visées à l'article 4, le nombre nécessaire d'agents n'est pas disponible, il appartient au collège des bourgmestre et échevins de faire, en temps opportun, au conseil communal, les propositions nécessaires en vue du recrutement du personnel indispensable.

BE Justel 1990011172

L'enquête est exécutée suivant les instructions données aux agents recenseurs par l'intermédiaire des bourgmestres.

Les listes de recensement sont mises à la disposition des bourgmestres par l'Institut national de Statistique.

BE Justel 1990011172

Les déclarations à consigner sur les listes de recensement sont recueillies par les agents recenseurs au siège de l'exploitation, à défaut de siège d'exploitation, elles sont recueillies à la résidence de l'assujetti.

Elles peuvent également être recueillies à l'administration communale après convocation par l'autorité communale compétente, des personnes visées aux articles 2 et 3.

BE Justel 1990011172

Les agents recenseurs veillent à ce que tous les renseignements demandés soient fournis conformément à la vérité et aux prescriptions. Ils font apporter les rectifications nécessaires. S'il existe des indices d'infraction, ils sont tenus de le signaler à l'Institut national de Statistique par l'intermédiaire du bourgmestre.

BE Justel 1990011172

Après avoir donné lecture au déclarant des renseignements qu'il a fournis, l'agent recenseur l'invite à signer sa déclaration.

BE Justel 1990011172

Les bourgmestres transmettent la documentation de l'enquête sous pli recommandé à l'Institut national de Statistique, au plus tard dans les deux semaines à compter de la date de l'enquête.

BE Justel 1990011172

Les fonctionnaires et agents commissionnés à cette fin peuvent contrôler sur place l'exactitude des renseignements portés sur les listes de recensement.

Les administrations communales sont tenues de prendre toute disposition pour faciliter la mission de ces fonctionnaires et agents.

BE Justel 1990011172

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, modifiée par la loi du 1er août 1985.

BE Justel 1990011172

Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe I.

Art. N1 . Liste des communes pour l'enquête du 1er avril 1990. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 21-06-1990, p. 12622-12623>

Annexe II.

Art. N2. Porcs.

A. Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg.

B. Porcs d'un poids vif de 20 kg a moins de 50 kg.

C. Porcs a l'engrais (y compris les verrats de reforme et les truies

de reforme) d'un poids vif

a) de 50 kg a moins de 80 kg;

b) de 80 kg a moins de 110 kg;

c) de 110 kg et plus.

D. Porcs reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus

a) verrats;

b) truies saillies

1° truies saillies pour la première fois;

2° autres truies saillies;

c) truies d'elevage non saillies

1° jeunes truies non encore saillies;

2° autres truies.

Total des porcs.

Préambule

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, modifiée par la loi du 1er août 1985, notamment les articles 1er à 3, 16 et 18 à 24bis;

Vu la directive n° 76/630 du 20 juillet 1976 du Conseil des Communautés européennes concernant les enquêtes à effectuer par les Etats membres dans le domaine de la production des porcs; modifiée par les directives du Conseil 79/920/CEE, 86/83/CEE, 88/659/CEE et par le règlement de la Commission 85/3768/CEE;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique;

Vu l'avis de la Commission Comform chargée de l'étude de la simplification des formalités administratives imposées aux petites et moyennes entreprises et aux indépendants;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et du Plan et de Notre Ministre de l'Intérieur,

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