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1990010310 BE

1990010310 11 OCTOBRE 1990. - Arrêté royal accordant pour la saison 1990-1991 des dérogations à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1990010310

Dérogation à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est accordée pour la saison 1990-1991 pour l'organisation des courses de chiens de traîneau suivantes :1° au " Musher Club du Brabant-Est " (secrétaire : Mme Ch. Verbinnen) :- pour deux jours, les 1er et 2 décembre 1990, à Beauvechain;2° au " Vlaamse Federatie voor Sledehondensport " (président : M. J. Lingier) :- pour deux jours, les 20 et 21 octobre 1990, à Vilvorde;3° au " Federation of Belgian Mushers Clubs " (président : M. J.L. Bertinchamps) :- pour deux jours, les 17 et 18 novembre 1990, à Namur Malonne et à Namur Belgrade;4° au " Trappeur Musher Club " (secrétaire : Mme M.Cl. Simons) :- pour quatre jours, les 24 et 25 novembre 1990, à Banneux (Sprimont), et les 9 et 10 février 1991, à Heyd;5° au " Musher Club de la Gaume " (président : M. B. Jacquet) :- pour deux jours, les 8 et 9 décembre 1990, à Virton;6° au " Snow Hook Team " (président : G. Germen) :- pour deux jours, les 2 et 3 février 1991, à Rodt (Saint-Vith).Ces dérogations concernent des courses regroupant exclusivement des chiens de traîneau appartenant aux quatre races nordiques (alaskan-malamut, groenlandais, samoyède et siberian-husky), pour autant que les organisateurs prennent envers les chiens les mesures nécessaires pour assurer un contrôle vétérinaire et pour faire respecter, selon leur appartenance, les dispositions du règlement édicté par la Fédération Internationale Sportive du Traîneau à Chiens (FISTC) ou de l'" European Sleddog Racing Association " (ESDRA) en ce qui concerne les aspects relatifs à la protection, au bien-être et à la santé des animaux.

BE Justel 1990010310

Les dérogations accordées à l'article 1er comprennent, sous les mêmes conditions, pour les personnes qui participent avec leurs chiens à ces courses, la possibilité d'entraîner leurs chiens régulièrement, en dehors de toute compétition, pour autant que ces personnes soient en possession d'un document daté et signé par le responsable du club organisateur certifiant leur participation aux courses.

BE Justel 1990010310

Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

Vu les requêtes du 21 mars, 13 juin, 2 et 10 juillet et 6 et 26 août 1990 tendant à obtenir dérogation à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de cette loi;

Vu l'avis du Conseil du bien-être des animaux, donné le 28 septembre 1990;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

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